Faites entrer l’accusé Un couple presque parfait

Préambule

Emission de seconde partie de soirée dominicale le programme, portant sur des faits criminels, elle mobilise tout ou partie des acteurs impliqués. Dans le « zapping », de la pléthore d’émissions similaires, « Faites entrer l’accusé »fait montre d’une certaine préparation, d’un sérieux de reconstitution des faits, du contrôle d’intervenant à solliciter et surtout d’expression « vulgarisée » sans déviance de la Justesse, de leur déroulement.

Seule programme, de ce domaine, retenu pour un suivi d’intérêt de « recherche »,les deux dernières diffusions sont venues apporter de nombreuses phases d’interrogations. Alors que la rigueur apparaissait comme un critère premier, de réalisation de ces reconstitutions, plusieurs faits marquants sont venus perturber l’intérêt porté à la thématique présentée.

Ces perturbations conduisirent à la considération de deux questions essentielles :

– Quel est l’enjeu de ces programmations, pour la chaine de télévision, pour le grand public, pour l’intérêt général ?

– Quelles motivations personnelles à suivre ces diffusions ?

La réponse à la première question est de nature à nécessiter un débat représentatif des auditeurs mais également avec les réalisateurs voire des acteurs plus institutionnels et certains de ceux ayant été concernés.

La réponse à la seconde question est plus aisée à produire. Elle découle :

– De l’intérêt porté à l’œuvre de Justice, au fonctionnement de nos Institutions et de notre Droit positif, mais également aux modalités de mise en œuvre par les acteurs impliqués ;

– De l’analyse des modes opératoires mis en œuvre en application ou non de protocoles formalisés et reconnus, contrôlables et vérifiables ou non ;

– De l’appréhension pouvant être portée au déroulement des mesures d’instruction qui sont de nature à conditionner, au pénal, l’aboutissement à des peines lourdes dont celle de privation de liberté ;

– De la recherche d’une sécurisation s’imposant dans la Fonction d’Expert de Justice exercée.

Cette diffusion du dimanche huit avril deux mil dix-huit est venue fortement altérer, non pas l’intérêt porté au sujet à visualiser, mais à la considération attribuée au principe même de l’émission.

Le présent propos n’emporte aucune expression péjorative, envers qui que ce soit, mais s’inscrit dans l’axe des travaux de réflexion produits[1]dans le domaine de l’œuvre de Justice et plus particulièrement au regard de la Fonction susvisée d’Expert de Justice.

Des maux récurrents où les mots ne leur sont pas étrangers.

Au-delà des faits, les mots[2]employés ne sont pas innocents[3]et sont également constitutifs de l’expression d’impartialité, de neutralité et de loyauté. Faudrait-il considérer que le relationnel bienveillant, avec tout ou partie de l’aire institutionnelle, impose une convenance de transparence mais de celle qui permet d’oublier le filtre du contexte et qui « désidentifie »les acteurs ou certains de ceux-ci.[4]

Le mis en cause était de profession sapeur-pompier et présenté comme « professionnel ». Jamais son appartenance à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris n’a été citée. Celle-ci n’est nullement concernée. Alors pourquoi ? Jamais, dans aucun reportage cette qualification de « professionnel[5] »n’est utilisée. Il n’est habituellement fait référence, exclusivement, qu’aux notions de « Pompiers de Paris »ou de « Militaires de la Brigade des Pompiers de Paris ». A nouveau, rappelons-le, les Hommes ne sont pas concernés, sauf peut-être ceux susceptibles d’instrumentaliser la réalité des faits.

De même, aucune information n’a été portée quant à la situation administrative de l’intéressé pour qui il n’a été exclusivement fait référence qu’au soutien constant de sa hiérarchie y compris lors des incarcérations et de la première condamnation ayant supporté un appel. L’œuvre de Justice n’est pas exclusive de la procédure pénale. Celle administrative[6], visant à préserver l’intérêt général mais également celui du mis en cause, en est constitutive. Le contexte du sujet a été tronqué et cela entache sa crédibilité.

Dans le même contexte il sera à observer, contrairement à l’habitude, que le monde des enquêteurs a été totalement absent de cette reconstitution télévisuelle. Evidemment Madame le Juge d’instruction a reconnu que l’enquête avait mal débuté et qu’il y avait eu des manquements. Le caractère statutaire des enquêteurs, dans son opacité fonctionnelle institutionnelle[7], a-t-il prévalu ? L’objet n’est pas de mettre en cause tel ou tel enquêteur, quelle que soit son origine d’affectation, mais de comprendre pourquoi cette situation s’est produite de la sorte.

La pédagogie portée à de telles diffusions devrait être de nature à mieux faire connaître, à nos concitoyens, le mode de fonctionnement de nos institutions, les contraintes qui s’y imposent avec l’espoir, non pas d’un désintérêt des faits, lors de leur survenue, mais d’une réserve émotionnelle et de l’absence de réaction primaire réflexe pour ne pas en complexifier le traitement.

Le propos n’emporte pas de référence aux guerres des Polices, et notamment à fleuret moucheté, au plus haut niveau des hiérarchies, mais il est également à constater que d’habitude pour les Gendarmes il est usité ce terme ou celui de militaire dont d’ailleurs les trois armes institutionnelles montrent, en interne, une différence. Pour elles, la Gendarmerie n’est pas une arme, une armée. Il est également un fait que pour les policiers on n’entend pas d’expression comme celle d’enquêteurs civils. En retour de la décision de la chambre de l’Instruction il reste une incertitude sur les modalités de déroulement de l’enquête, de sa reprise et de ses acteurs mobilisés. Comme pour le mis en cause, « sapeur-pompier professionnel »la matérialisation fonctionnelle des enquêteurs est en tout ou partie masquée ou de sorte à ne pas trop transparaître.

Si les institutions Européennes avaient débattu du caractère civil que les personnels de Sécurité civile se devaient d’avoir comme statut, la France a tout mis en œuvre pour que cette disposition soit interrompue et oubliée.

La création du régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris par Napoléon, suite à l’incendie à l’Ambassade d’Autriche[8]ne s’est pas fondée sur les faits retenus historiquement.

L’organisation du bal[9]en l’honneur de l’Empereur pour célébrer son union avec l’Archiduchesse Marie-Louise, comme souvent en de telles circonstances, encore aujourd’hui, ne revêt que l’obligation de résultat à satisfaire[10]et non celle de moyens à respecter.

L’obligation politique, de tenir les délais, s’est affranchie de nombreuses mesures de prévention et non pas de précaution au sens du principe de précaution d’aujourd’hui objet d’un colloque d’Experts de Justice à la Cour de Cassation le vendredi six avril deux mil dix-huit.

Les Sapeurs-Pompiers, présent sur site[11], avaient déjà dû intervenir, avec des difficultés non négligeables, lors de la phase préparatoire. La généralisation de l’incendie ne provient pas de manquements allégués desdits sapeurs-pompiers, ou de leur manque d’organisation, mais du Colonel de TROPBIANT qui constatant l’inflammation des tentures suspendues tira sur l’une d’elle entraînant le drame connu.

La mise en cause des sauveteurs, s’il devait leur être porté des griefs, omis de considérer l’éventuelle absence de contrôle du Préfet de Police, qui avait la charge de la sécurité incendie de Paris et du corps des Sapeurs-Pompiers. Comme quoi cet aparté montre que l’objectivité est fréquemment confrontée à une subjectivité masquée de divers intérêts et qui s’applique dans tous les sens.

Pour clore cette introduction qui indirectement liée au sujet en est toutefois pleinement constitutive et devrait inciter, dans l’ère des réformes indispensables que nous connaissons, à en débattre.

Ainsi, au-delà des statuts des enquêteurs qui posent la problématique de double tutelle, voire de la triple tutelle, c’est avant tout, pour les intéressés, celle de leur indépendance d’action.

Les gendarmes, relèvent du statut militaire et sont mis à disposition pour emploi du Ministre de l’Intérieur et par voie de délégation des Préfets, eux-mêmes soumis aux pressions politiques, plus ou moins affichées, voire politiciennes. Comme pour les gendarmes, les policiers se trouvent également confrontés à la tutelle desdits Préfets et pour les enquêteurs à celle cumulative du Procureur Générale, près la Cour d’Appel, avec délégation au Procureur de la République du lieu concerné.

Ainsi, il n’est pas à porter grief ou l’opprobre sur tels ou tels acteurs qui, s’ils visent à préserver légitimement leur situation institutionnalisée, supportent une forme d’incurie du pouvoir politique dont les préoccupations dérivent de plus en plus vers des intérêts partisans, voire personnels, en lieu et place de celui dit général.

Sans que cette réflexion ne présente un caractère de solution miracle ne serait-il pas judicieux de produire une analyse exhaustive, un débat ouvert, une étude d’impact sur un unique cadre statutaire, éventuellement d’emploi pour la durée donnée, de seul rattachement des enquêteurs au Ministère de la Justice et sous la seule Autorité du Procureur Général de la Cour d’Appel de rattachement ?

 Le contenu de la diffusion.

Le premier fait considéré porte sur la découverte d’une jeune femme supposée décédée en son domicile. Quelle que soit la cause éventuelle et les circonstances du décès les sauveteurs, et notamment ceux des Services d’Incendie et de Secours (S.I.S.), connaissent et sont sensibilisés aux dispositions de l’article soixante-quatorze du Code pénal[12].

Comment cette action réflexe a-t-elle pu être omise ? Le statut du mari de la victime était-il connu des enquêteurs ? A-t-il involontairement anesthésié la vigilance et la rigueur institutionnelle ? Aucune interrogation notamment à la Magistrate sollicitée ? Y a-t-il un guide procédural, outre celui du Code de procédure pénale, méthodologique pratique, exprimant le mode opératoire, le protocole formalisé d’investigation technique à produire et le mode de raisonnement à emprunter ? N’y-a-t-il pas un manquement, une faute lourde de la part de l’Etat et ainsi une perte de chance[13]dans l’établissement des faits permettant la probable manifestation de la vérité Judiciaire ?

Concomitante de celle susvisée comment l’action réflexe de préservation de la scène de sinistre, en l’état de « crime »a-t-elle pu être omise ? S’il est un fait que, dans le cadre de la flagrance, les Officiers de Police Judiciaire bénéficient de délégation de prérogatives, sans avoir à attendre l’autorisation du Procureur de la République, la remontée d’information ne peut cependant souffrir de différé.

En cette première phase de l’événement, sujet de cette émission préparée, analysée, contrôlée et vérifiée, ne peut-il pas, ne doit-on pas retenir, tant pour l’enquête exposée que pour l’émission elle-même, le manquement au principe de « Penser Global – Air Local[14] » ?

Contrairement à une mesure d’instruction, une Expertise de Justice, si l’enquête doit fonder sa démarche sur les faits il ne semble pas possible qu’elle puisse s’affranchir de raisonner avec la notion d’hypothèses[15]. Pour autant, la considération d’hypothèse ne s’inscrit pas dans une stricte démarche d’arbre des causes[16]mais dans celles, dont le vocabulaire des acteurs directs, Enquêteurs, Magistrats, Avocats, exprime que des portes doivent être fermées.

La notion d’hypothèse ne doit pas emprunter à l’imagination mais en l’identification de relations probables entre les faits relevés, leur probabilité de survenue et la motivation pouvant leur être rattachée, découlant de sciences non exactes, relevant de celles humaines pouvant conférer à l’irrationnel. La notion de « mobile »complexifie[17]le travail des enquêteurs mais, par son caractère d’incertitude, dont il conviendrait également de définir l’emploi ou les emplois de ce vocable, expose à des dérives involontaires quelles qu’en soient leurs formes.

Contrairement aux allégations systématisées les notions de temps, de pressions, de moyens ne peuvent cautionner, à elles seules, les incidents ou les accidents à constater ultérieurement. C’est avant tout une problématique structurelle, d’organisation de fond, de méthodologie arrêtée et admise, de rigueur personnelle et collective mais également de contrôle, personnel et hiérarchique, qui fondent la responsabilité des actes, exercés, et non pas celle dite assumée surtout lorsqu’il n’y a pas de conséquences.

La première autopsie réalisée, si elle met en évidence, sans contradiction ultérieure, la cause la plus probable du décès, ne peut apporter de précision sur l’étendue de la plage temporelle de survenue. Cependant, quels sont les chefs de mission ordonnés ? Quelle autonomie légale supporte le médecin légiste au regard de « l’exhaustivité »relative de son action à conduire ?

L’affaire se situe dans un contexte de décès de cause non identifiée. La recherche A.D.N. sur les bouchons d’oreilles a été évoquée. Les tuméfactions aux visages sont-elles post mortem ou ante mortem ? Sont-elles éventuellement concordantes avec une chute, accidentelle, volontaire, etc. ? Là encore quel protocole méthodologique formalisé s’impose-t-il en fonction du périmètre de l’action sollicitée ?

La seconde autopsie, confiée à un collège de trois Experts de Justice, dont il sera promptement fait état qu’ils soient agréés à la Cour de Cassation, viendra apporter les précisions nécessaires à la définition du périmètre d’action des enquêteurs. D’emblée ces conclusions de sommités viendront encadrer, par simple adoption, le processus d’investigation judiciaire et de formalisation de « convictions »en lieu et place d’argumentations contrôlables et vérifiables[18].

L’Avocat de la défense, pourtant non technicien, non Maître de l’Art considéré, soulèvera une interrogation qui relève de la fonction de contrôle et de vérification de l’Expert de Justice. Les actions de tentative de réanimation sont-elles de nature à influer sur l’horodatage physiologique du décès ?

Et là réapparaît la notion d’erreur commise par l’Expert de Justice. Comment l’Expert, les Experts de Justice, de surcroît agréés à la Cour de Cassation ont-ils pu se tromper ?

Scientifiquement lesdits Experts de Justice ne se sont pas trompés. Il ne s’agit pas d’une erreur d’application du Savoir mais d’un manquement méthodologique voire de raisonnement. Manquement au principe de « Penser Global – Agir Local »où le périmètre de la mission se doit de correspondre avec celui du contexte de l’événement. Le propos n’est pas de mettre en cause tel ou tel acteur dont les faits constatés pourraient être produits, de la même façon, par bien d’autres d’entre nous. Il s’agit de matérialiser les effets d’absence de protocoles, ajustables en fonction des circonstances, in concreto pour reprendre l’expression prévalant en Droit pénal.

L’absence de contrôle, personnel bien sûr mais également « hiérarchique »ou structurel, la confiance systématisée aux Experts de Justice, l’absence d’obligation légale de présentation orale, contradictoirement avec les Magistrats, les Juges d’instruction et les Enquêteurs mais également avec les Avocats lors du dépôt du rapport, augmente le risque du danger d’erreur, involontaire, mais possiblement fortement dommageable.

Enfin, peut-être le point le plus fondamental en ce reportage que celui de la vérité. Vérité ne pouvant qu’être Judiciaire, tout autre vérité étant empreinte de croyance ou de prise de position de principe. Celle technique semble établie seul le positionnement du curseur temporel est erroné au regard du contexte du dossier.

Si la vérité Judiciaire ne découle ni de la compétence des enquêteurs, ni de celles des Magistrats du parquet ou des Juges d’instruction, ne relevant que de la Juridiction de fond, en l’occurrence de la Cour d’Assise, les Avocats n’ont pas pour fondement, de leur action, cette recherche.

L’Avocat de la défense devra impérativement faire valoir le certainement faux[19]des préventions portées à l’encontre de son client. L’avocat de la Partie civile lui recherchera le probablement vrai[20]de l’identification, pas nécessaire du coupable mais d’un coupable. In fine c’est l’Avocat Général qui se devrait, au nom de l’ordre public, de l’intérêt général, être en charge[21]de cette mission.

Conclusion de la réflexion.

Les observations à porter sur cette émission, comme sur la précédente, conduisent-elles à devoir formuler que la dérive du voyeurisme ait été atteinte enveloppant, dans son voile des parts de marché, le caractère pédagogique et d’autoréflexion que devraient nous apporter de tels programmes ?

Cette diffusion, comme bien d’autres précédemment, ne retient pas l’éventuelle absence de rigueur, d’exhaustivité, de contrôles et vérifications à porter lors de sa réalisation mais la formalisation des manquements structurels. Ces manquements ne sont pas tant à attribuer à la notion de moyens qu’à celle de rigueur et d’acceptation des contraintes que notre Société se refuse de plus en plus à admettre sauf lorsque cela est de nature à la servir.

Aussi, sans poursuivre indéfiniment ce rédactionnel, la conclusion de cette réflexion n’emportera que la répétition de modalités déjà maintes fois exprimées que l’absence de contrôle de leur exécution permet de s’en affranchir :

– Prioritairement à tout, avant même de connaître le sujet à traiter, il semble indispensable d’intégrer, comme une obligation non négociable, l’application personnelle et collective du « principe d’amélioration continue » ;

– En ce contexte structurel défini la première étape portera sur le principe de « Penser Global – Agir Local »définissant le périmètre officialisé du contexte à retenir ;

– En adéquation, avec le périmètre susvisé, la méthodologie d’investigation à mettre en œuvre sera exprimée et formalisée avec le mode de raisonnement qui sera emprunté ;

– L’argumentation factuelle, « contrôlable et vérifiable », sur la seule base des règles scientifiques, techniques ou normatives techniques applicables, concernera l’exhaustivité des signes objectifs, des faits relevés ;

– Ce travail sera confronté, en son déroulement et en la construction de sa conclusion au « principe de réfutation »sans lequel il n’y a pas de scientificité des travaux produits ;

– Au terme de cette reconstruction, la plus probable, de l’événement concerné, ce sont des expressions de certainement faux et de probablement vrai qui seront soumises à l’appréciation souveraine du Juge du Fond, voire à l’intime conviction des Jurés et des accesseurs pour les Cours d’Assises, le Président et l’Avocat Général ayant connaissance du dossier ne devraient être liés que par l’adéquation du droit et des faits en leur appréciation souveraine.

Jean-Luc CARTAULT

Lieutenant-colonel (e.r) de sapeur-pompier

Expert de Justice près la Cour d’Appel de Versailles

Titulaire du Master II « Droit de la Sécurité Civile et des risques »

Auteur de « La protection Juridique du préventionniste »

Président de l’Association « A-R-I ».

[1]- https://www.a-r-i.fr

[2]- Déjà objet de précédents écrits il ne sera pas revenu sur les termes de conviction, d’intime conviction, de j’ai pensé, de certitudes, de considération, d’hypothèses, qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions d’Enquêteurs ou d’Experts de Justice.

[3]- L’emploi du vocabulaire ou de certains vocabulaires n’a pas pour objet d’exprimer une forme d’ascèse ni une culture de son ego. Comme antérieurement exprimé un enquêteur n’a pas à avoir de conviction tout comme l’Expert de Justice il constate et relie les faits entre eux en fonction des règles s’appliquant.

[4]- La notion de transparence, en pleine vogue grâce au monde politique, n’est pas à gage de réalité des faits, pouvant éventuellement s’appliquer à eux-mêmes en les excluant ainsi du domaine à observer.

[5]- Ce qualificatif est habituellement utilisé pour différencier les personnels de ladite Brigade de ceux dits volontaires, dont les qualifications opérationnelles sont similaires, et de ceux fonctionnaires territoriaux. Guerre de corporatisme et d’ego plus que signification d’intérêt.

[6]- L’éventuelle suspension, dans l’intérêt du service, est habituellement mise en œuvre. Dans les conséquences éventuelles, notamment en la circonstance d’acquittement, les dommages et préjudices peuvent être notoires à réparer.

[7]- Bien que la Gendarmerie, de statut militaire, ne relève pas d’une armée le principe non contestable, en son sens institutionnel, de grande muette aurait-il prévalu ?

[8]- Incendie survenu le premier juillet mil huit cent dix.

[9]- Par le prince de SCHWAZENBERG, ambassadeur d’Autriche en France.

[10]- Ce concept de nature à omettre la notion d’intérêt général pour privilégier, non pas celui économique, mais celui financier se retrouve aujourd’hui avec le projet de Loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance ».En l’état la réalisation d’un décor somptueux, sous une forme considérée de nos jours comme chapiteau, emprunta, pour que les peintures murales sèchent plus rapidement, à des produits à base d’alcool et pour protéger de pluies éventuelles à une bâche goudronnée.

[11]- A l’initiative du chef de Corps un détachement préventif avait été mis en place mais dissimulé de l’auditoire pour ne pas porter à inquiétude. Politique quand tu nous tiens.

[12]Article soixante-quatorze (74) du Code pénal – En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. -Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. -Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. – Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. – Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. – Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

[13]- Cette jeune femme est bien décédée. La famille supporte une douleur irréversible. L’avocate de la Partie civile a-t-elle envisagée ce manquement de l’état dans l’identification de l’auteur par la récurrence de manquements ?

[14]- La présente expression s’inscrit dans la démarche de concept d’écologie politique que tente de forger Jacques ELLUL (06/01/1912 – 19/05/1994) Théologien-philosophe-sociologue-professeur d’université. Elle connait initialement un “bide” mais deviendra un slogan, mondialement connu. La formule sera reprise par René DUBOS, ingénieur agronome, (20/02/1901 – 20/02/1982) lors du premier sommet de l’environnement s’étant tenu à Stockholm du cinq (5) juin au seize juin mil neuf cent soixante-douze (1972). Elle s’est aujourd’hui étendue aux méthodes managériales voire de prise de décision. Elle est de pleine application dans le domaine de l’Expertise de Justice.

[15]- Fréquemment les Parties et notamment leur Conseil exploitent la notion d’hypothèse qui ne peut relever du vocabulaire technique de l’Expert de Justice. Cette notion renvoie à celles de supposition, de conjecture où l’imagination anticipe sur la connaissance pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d’un fait ou pour en déduire ses conséquences. Cette notion est associée à celle d’arbre des causes que cherchent également à exploiter les Avocats et qui en aucun cas ne peut satisfaire les obligations d’une (1) méthodologie Expertale basée sur les seuls faits produits.

[16]- L’arbre des causes est une (1) méthode rigoureuse et structurée, d’analyse des accidents du travail, développée en mil neuf cent soixante-dix (1970) par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.) pour lutter contre l’accidentologie au travail. Ce mode opératoire ne se limite pas aux seuls faits mais en l’inventaire le plus exhaustif possible de ceux pouvant conduire aux mêmes dommages. Il s’agit d’un outil de prévention et non d’Expertise de Justice.

[17]- Etat d’un (1) contexte dont les difficultés de traitement relèvent de la multiplicité de paramètres pouvant intervenir de façon concomitante ou indépendante, de façon fixe ou variable voire aléatoire et éventuellement sans pouvoir être précisément et pleinement identifiés. La complexité peut aboutir à des nécessités d’utilisation de logiciels informatiques spécifiques de modélisation. Cet état est différent de celui de complication.

[18]- Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[19]- La notion de certainement faux se satisfait de l’absence d’un (1) seul élément à l’instar de celle de combustible dans le contexte du triangle du feu pour la combustion.

[20]- La notion de probablement vrai est beaucoup plus complexe car elle induit obligatoirement une (1) part, même infime, de non certitude dont l’argumentation, contrôlable et vérifiable, conserve une (1) part de limites. Comme l’exprime Renée BOUVERESSE dans « Karl POPPER ou le rationalisme critique » « La science n’est pas la possession de la vérité, mais sa recherche ». L’Expert de Justice, en sa reconstruction de la réalité, procède à la recherche de celle-ci.

[21]- Il est d’usage de considérer que le Ministère Public œuvre plus à charge qu’à décharge. Cette perception est de nature à être, avant tout, conditionnée par le travail de l’instruction et de sa constituante qu’est l’enquête. Un réel débat serait à envisager.


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