Category: Réflexions

Préambule

Emission de seconde partie de soirée dominicale le programme, portant sur des faits criminels, elle mobilise tout ou partie des acteurs impliqués. Dans le « zapping », de la pléthore d’émissions similaires, « Faites entrer l’accusé »fait montre d’une certaine préparation, d’un sérieux de reconstitution des faits, du contrôle d’intervenant à solliciter et surtout d’expression « vulgarisée » sans déviance de la Justesse, de leur déroulement.

Seule programme, de ce domaine, retenu pour un suivi d’intérêt de « recherche »,les deux dernières diffusions sont venues apporter de nombreuses phases d’interrogations. Alors que la rigueur apparaissait comme un critère premier, de réalisation de ces reconstitutions, plusieurs faits marquants sont venus perturber l’intérêt porté à la thématique présentée.

Ces perturbations conduisirent à la considération de deux questions essentielles :

– Quel est l’enjeu de ces programmations, pour la chaine de télévision, pour le grand public, pour l’intérêt général ?

– Quelles motivations personnelles à suivre ces diffusions ?

La réponse à la première question est de nature à nécessiter un débat représentatif des auditeurs mais également avec les réalisateurs voire des acteurs plus institutionnels et certains de ceux ayant été concernés.

La réponse à la seconde question est plus aisée à produire. Elle découle :

– De l’intérêt porté à l’œuvre de Justice, au fonctionnement de nos Institutions et de notre Droit positif, mais également aux modalités de mise en œuvre par les acteurs impliqués ;

– De l’analyse des modes opératoires mis en œuvre en application ou non de protocoles formalisés et reconnus, contrôlables et vérifiables ou non ;

– De l’appréhension pouvant être portée au déroulement des mesures d’instruction qui sont de nature à conditionner, au pénal, l’aboutissement à des peines lourdes dont celle de privation de liberté ;

– De la recherche d’une sécurisation s’imposant dans la Fonction d’Expert de Justice exercée.

Cette diffusion du dimanche huit avril deux mil dix-huit est venue fortement altérer, non pas l’intérêt porté au sujet à visualiser, mais à la considération attribuée au principe même de l’émission.

Le présent propos n’emporte aucune expression péjorative, envers qui que ce soit, mais s’inscrit dans l’axe des travaux de réflexion produits[1]dans le domaine de l’œuvre de Justice et plus particulièrement au regard de la Fonction susvisée d’Expert de Justice.

Des maux récurrents où les mots ne leur sont pas étrangers.

Au-delà des faits, les mots[2]employés ne sont pas innocents[3]et sont également constitutifs de l’expression d’impartialité, de neutralité et de loyauté. Faudrait-il considérer que le relationnel bienveillant, avec tout ou partie de l’aire institutionnelle, impose une convenance de transparence mais de celle qui permet d’oublier le filtre du contexte et qui « désidentifie »les acteurs ou certains de ceux-ci.[4]

Le mis en cause était de profession sapeur-pompier et présenté comme « professionnel ». Jamais son appartenance à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris n’a été citée. Celle-ci n’est nullement concernée. Alors pourquoi ? Jamais, dans aucun reportage cette qualification de « professionnel[5] »n’est utilisée. Il n’est habituellement fait référence, exclusivement, qu’aux notions de « Pompiers de Paris »ou de « Militaires de la Brigade des Pompiers de Paris ». A nouveau, rappelons-le, les Hommes ne sont pas concernés, sauf peut-être ceux susceptibles d’instrumentaliser la réalité des faits.

De même, aucune information n’a été portée quant à la situation administrative de l’intéressé pour qui il n’a été exclusivement fait référence qu’au soutien constant de sa hiérarchie y compris lors des incarcérations et de la première condamnation ayant supporté un appel. L’œuvre de Justice n’est pas exclusive de la procédure pénale. Celle administrative[6], visant à préserver l’intérêt général mais également celui du mis en cause, en est constitutive. Le contexte du sujet a été tronqué et cela entache sa crédibilité.

Dans le même contexte il sera à observer, contrairement à l’habitude, que le monde des enquêteurs a été totalement absent de cette reconstitution télévisuelle. Evidemment Madame le Juge d’instruction a reconnu que l’enquête avait mal débuté et qu’il y avait eu des manquements. Le caractère statutaire des enquêteurs, dans son opacité fonctionnelle institutionnelle[7], a-t-il prévalu ? L’objet n’est pas de mettre en cause tel ou tel enquêteur, quelle que soit son origine d’affectation, mais de comprendre pourquoi cette situation s’est produite de la sorte.

La pédagogie portée à de telles diffusions devrait être de nature à mieux faire connaître, à nos concitoyens, le mode de fonctionnement de nos institutions, les contraintes qui s’y imposent avec l’espoir, non pas d’un désintérêt des faits, lors de leur survenue, mais d’une réserve émotionnelle et de l’absence de réaction primaire réflexe pour ne pas en complexifier le traitement.

Le propos n’emporte pas de référence aux guerres des Polices, et notamment à fleuret moucheté, au plus haut niveau des hiérarchies, mais il est également à constater que d’habitude pour les Gendarmes il est usité ce terme ou celui de militaire dont d’ailleurs les trois armes institutionnelles montrent, en interne, une différence. Pour elles, la Gendarmerie n’est pas une arme, une armée. Il est également un fait que pour les policiers on n’entend pas d’expression comme celle d’enquêteurs civils. En retour de la décision de la chambre de l’Instruction il reste une incertitude sur les modalités de déroulement de l’enquête, de sa reprise et de ses acteurs mobilisés. Comme pour le mis en cause, « sapeur-pompier professionnel »la matérialisation fonctionnelle des enquêteurs est en tout ou partie masquée ou de sorte à ne pas trop transparaître.

Si les institutions Européennes avaient débattu du caractère civil que les personnels de Sécurité civile se devaient d’avoir comme statut, la France a tout mis en œuvre pour que cette disposition soit interrompue et oubliée.

La création du régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris par Napoléon, suite à l’incendie à l’Ambassade d’Autriche[8]ne s’est pas fondée sur les faits retenus historiquement.

L’organisation du bal[9]en l’honneur de l’Empereur pour célébrer son union avec l’Archiduchesse Marie-Louise, comme souvent en de telles circonstances, encore aujourd’hui, ne revêt que l’obligation de résultat à satisfaire[10]et non celle de moyens à respecter.

L’obligation politique, de tenir les délais, s’est affranchie de nombreuses mesures de prévention et non pas de précaution au sens du principe de précaution d’aujourd’hui objet d’un colloque d’Experts de Justice à la Cour de Cassation le vendredi six avril deux mil dix-huit.

Les Sapeurs-Pompiers, présent sur site[11], avaient déjà dû intervenir, avec des difficultés non négligeables, lors de la phase préparatoire. La généralisation de l’incendie ne provient pas de manquements allégués desdits sapeurs-pompiers, ou de leur manque d’organisation, mais du Colonel de TROPBIANT qui constatant l’inflammation des tentures suspendues tira sur l’une d’elle entraînant le drame connu.

La mise en cause des sauveteurs, s’il devait leur être porté des griefs, omis de considérer l’éventuelle absence de contrôle du Préfet de Police, qui avait la charge de la sécurité incendie de Paris et du corps des Sapeurs-Pompiers. Comme quoi cet aparté montre que l’objectivité est fréquemment confrontée à une subjectivité masquée de divers intérêts et qui s’applique dans tous les sens.

Pour clore cette introduction qui indirectement liée au sujet en est toutefois pleinement constitutive et devrait inciter, dans l’ère des réformes indispensables que nous connaissons, à en débattre.

Ainsi, au-delà des statuts des enquêteurs qui posent la problématique de double tutelle, voire de la triple tutelle, c’est avant tout, pour les intéressés, celle de leur indépendance d’action.

Les gendarmes, relèvent du statut militaire et sont mis à disposition pour emploi du Ministre de l’Intérieur et par voie de délégation des Préfets, eux-mêmes soumis aux pressions politiques, plus ou moins affichées, voire politiciennes. Comme pour les gendarmes, les policiers se trouvent également confrontés à la tutelle desdits Préfets et pour les enquêteurs à celle cumulative du Procureur Générale, près la Cour d’Appel, avec délégation au Procureur de la République du lieu concerné.

Ainsi, il n’est pas à porter grief ou l’opprobre sur tels ou tels acteurs qui, s’ils visent à préserver légitimement leur situation institutionnalisée, supportent une forme d’incurie du pouvoir politique dont les préoccupations dérivent de plus en plus vers des intérêts partisans, voire personnels, en lieu et place de celui dit général.

Sans que cette réflexion ne présente un caractère de solution miracle ne serait-il pas judicieux de produire une analyse exhaustive, un débat ouvert, une étude d’impact sur un unique cadre statutaire, éventuellement d’emploi pour la durée donnée, de seul rattachement des enquêteurs au Ministère de la Justice et sous la seule Autorité du Procureur Général de la Cour d’Appel de rattachement ?

 Le contenu de la diffusion.

Le premier fait considéré porte sur la découverte d’une jeune femme supposée décédée en son domicile. Quelle que soit la cause éventuelle et les circonstances du décès les sauveteurs, et notamment ceux des Services d’Incendie et de Secours (S.I.S.), connaissent et sont sensibilisés aux dispositions de l’article soixante-quatorze du Code pénal[12].

Comment cette action réflexe a-t-elle pu être omise ? Le statut du mari de la victime était-il connu des enquêteurs ? A-t-il involontairement anesthésié la vigilance et la rigueur institutionnelle ? Aucune interrogation notamment à la Magistrate sollicitée ? Y a-t-il un guide procédural, outre celui du Code de procédure pénale, méthodologique pratique, exprimant le mode opératoire, le protocole formalisé d’investigation technique à produire et le mode de raisonnement à emprunter ? N’y-a-t-il pas un manquement, une faute lourde de la part de l’Etat et ainsi une perte de chance[13]dans l’établissement des faits permettant la probable manifestation de la vérité Judiciaire ?

Concomitante de celle susvisée comment l’action réflexe de préservation de la scène de sinistre, en l’état de « crime »a-t-elle pu être omise ? S’il est un fait que, dans le cadre de la flagrance, les Officiers de Police Judiciaire bénéficient de délégation de prérogatives, sans avoir à attendre l’autorisation du Procureur de la République, la remontée d’information ne peut cependant souffrir de différé.

En cette première phase de l’événement, sujet de cette émission préparée, analysée, contrôlée et vérifiée, ne peut-il pas, ne doit-on pas retenir, tant pour l’enquête exposée que pour l’émission elle-même, le manquement au principe de « Penser Global – Air Local[14] » ?

Contrairement à une mesure d’instruction, une Expertise de Justice, si l’enquête doit fonder sa démarche sur les faits il ne semble pas possible qu’elle puisse s’affranchir de raisonner avec la notion d’hypothèses[15]. Pour autant, la considération d’hypothèse ne s’inscrit pas dans une stricte démarche d’arbre des causes[16]mais dans celles, dont le vocabulaire des acteurs directs, Enquêteurs, Magistrats, Avocats, exprime que des portes doivent être fermées.

La notion d’hypothèse ne doit pas emprunter à l’imagination mais en l’identification de relations probables entre les faits relevés, leur probabilité de survenue et la motivation pouvant leur être rattachée, découlant de sciences non exactes, relevant de celles humaines pouvant conférer à l’irrationnel. La notion de « mobile »complexifie[17]le travail des enquêteurs mais, par son caractère d’incertitude, dont il conviendrait également de définir l’emploi ou les emplois de ce vocable, expose à des dérives involontaires quelles qu’en soient leurs formes.

Contrairement aux allégations systématisées les notions de temps, de pressions, de moyens ne peuvent cautionner, à elles seules, les incidents ou les accidents à constater ultérieurement. C’est avant tout une problématique structurelle, d’organisation de fond, de méthodologie arrêtée et admise, de rigueur personnelle et collective mais également de contrôle, personnel et hiérarchique, qui fondent la responsabilité des actes, exercés, et non pas celle dite assumée surtout lorsqu’il n’y a pas de conséquences.

La première autopsie réalisée, si elle met en évidence, sans contradiction ultérieure, la cause la plus probable du décès, ne peut apporter de précision sur l’étendue de la plage temporelle de survenue. Cependant, quels sont les chefs de mission ordonnés ? Quelle autonomie légale supporte le médecin légiste au regard de « l’exhaustivité »relative de son action à conduire ?

L’affaire se situe dans un contexte de décès de cause non identifiée. La recherche A.D.N. sur les bouchons d’oreilles a été évoquée. Les tuméfactions aux visages sont-elles post mortem ou ante mortem ? Sont-elles éventuellement concordantes avec une chute, accidentelle, volontaire, etc. ? Là encore quel protocole méthodologique formalisé s’impose-t-il en fonction du périmètre de l’action sollicitée ?

La seconde autopsie, confiée à un collège de trois Experts de Justice, dont il sera promptement fait état qu’ils soient agréés à la Cour de Cassation, viendra apporter les précisions nécessaires à la définition du périmètre d’action des enquêteurs. D’emblée ces conclusions de sommités viendront encadrer, par simple adoption, le processus d’investigation judiciaire et de formalisation de « convictions »en lieu et place d’argumentations contrôlables et vérifiables[18].

L’Avocat de la défense, pourtant non technicien, non Maître de l’Art considéré, soulèvera une interrogation qui relève de la fonction de contrôle et de vérification de l’Expert de Justice. Les actions de tentative de réanimation sont-elles de nature à influer sur l’horodatage physiologique du décès ?

Et là réapparaît la notion d’erreur commise par l’Expert de Justice. Comment l’Expert, les Experts de Justice, de surcroît agréés à la Cour de Cassation ont-ils pu se tromper ?

Scientifiquement lesdits Experts de Justice ne se sont pas trompés. Il ne s’agit pas d’une erreur d’application du Savoir mais d’un manquement méthodologique voire de raisonnement. Manquement au principe de « Penser Global – Agir Local »où le périmètre de la mission se doit de correspondre avec celui du contexte de l’événement. Le propos n’est pas de mettre en cause tel ou tel acteur dont les faits constatés pourraient être produits, de la même façon, par bien d’autres d’entre nous. Il s’agit de matérialiser les effets d’absence de protocoles, ajustables en fonction des circonstances, in concreto pour reprendre l’expression prévalant en Droit pénal.

L’absence de contrôle, personnel bien sûr mais également « hiérarchique »ou structurel, la confiance systématisée aux Experts de Justice, l’absence d’obligation légale de présentation orale, contradictoirement avec les Magistrats, les Juges d’instruction et les Enquêteurs mais également avec les Avocats lors du dépôt du rapport, augmente le risque du danger d’erreur, involontaire, mais possiblement fortement dommageable.

Enfin, peut-être le point le plus fondamental en ce reportage que celui de la vérité. Vérité ne pouvant qu’être Judiciaire, tout autre vérité étant empreinte de croyance ou de prise de position de principe. Celle technique semble établie seul le positionnement du curseur temporel est erroné au regard du contexte du dossier.

Si la vérité Judiciaire ne découle ni de la compétence des enquêteurs, ni de celles des Magistrats du parquet ou des Juges d’instruction, ne relevant que de la Juridiction de fond, en l’occurrence de la Cour d’Assise, les Avocats n’ont pas pour fondement, de leur action, cette recherche.

L’Avocat de la défense devra impérativement faire valoir le certainement faux[19]des préventions portées à l’encontre de son client. L’avocat de la Partie civile lui recherchera le probablement vrai[20]de l’identification, pas nécessaire du coupable mais d’un coupable. In fine c’est l’Avocat Général qui se devrait, au nom de l’ordre public, de l’intérêt général, être en charge[21]de cette mission.

Conclusion de la réflexion.

Les observations à porter sur cette émission, comme sur la précédente, conduisent-elles à devoir formuler que la dérive du voyeurisme ait été atteinte enveloppant, dans son voile des parts de marché, le caractère pédagogique et d’autoréflexion que devraient nous apporter de tels programmes ?

Cette diffusion, comme bien d’autres précédemment, ne retient pas l’éventuelle absence de rigueur, d’exhaustivité, de contrôles et vérifications à porter lors de sa réalisation mais la formalisation des manquements structurels. Ces manquements ne sont pas tant à attribuer à la notion de moyens qu’à celle de rigueur et d’acceptation des contraintes que notre Société se refuse de plus en plus à admettre sauf lorsque cela est de nature à la servir.

Aussi, sans poursuivre indéfiniment ce rédactionnel, la conclusion de cette réflexion n’emportera que la répétition de modalités déjà maintes fois exprimées que l’absence de contrôle de leur exécution permet de s’en affranchir :

– Prioritairement à tout, avant même de connaître le sujet à traiter, il semble indispensable d’intégrer, comme une obligation non négociable, l’application personnelle et collective du « principe d’amélioration continue » ;

– En ce contexte structurel défini la première étape portera sur le principe de « Penser Global – Agir Local »définissant le périmètre officialisé du contexte à retenir ;

– En adéquation, avec le périmètre susvisé, la méthodologie d’investigation à mettre en œuvre sera exprimée et formalisée avec le mode de raisonnement qui sera emprunté ;

– L’argumentation factuelle, « contrôlable et vérifiable », sur la seule base des règles scientifiques, techniques ou normatives techniques applicables, concernera l’exhaustivité des signes objectifs, des faits relevés ;

– Ce travail sera confronté, en son déroulement et en la construction de sa conclusion au « principe de réfutation »sans lequel il n’y a pas de scientificité des travaux produits ;

– Au terme de cette reconstruction, la plus probable, de l’événement concerné, ce sont des expressions de certainement faux et de probablement vrai qui seront soumises à l’appréciation souveraine du Juge du Fond, voire à l’intime conviction des Jurés et des accesseurs pour les Cours d’Assises, le Président et l’Avocat Général ayant connaissance du dossier ne devraient être liés que par l’adéquation du droit et des faits en leur appréciation souveraine.

Jean-Luc CARTAULT

Lieutenant-colonel (e.r) de sapeur-pompier

Expert de Justice près la Cour d’Appel de Versailles

Titulaire du Master II « Droit de la Sécurité Civile et des risques »

Auteur de « La protection Juridique du préventionniste »

Président de l’Association « A-R-I ».

[1]- https://www.a-r-i.fr

[2]- Déjà objet de précédents écrits il ne sera pas revenu sur les termes de conviction, d’intime conviction, de j’ai pensé, de certitudes, de considération, d’hypothèses, qui ne relèvent pas de l’exercice des fonctions d’Enquêteurs ou d’Experts de Justice.

[3]- L’emploi du vocabulaire ou de certains vocabulaires n’a pas pour objet d’exprimer une forme d’ascèse ni une culture de son ego. Comme antérieurement exprimé un enquêteur n’a pas à avoir de conviction tout comme l’Expert de Justice il constate et relie les faits entre eux en fonction des règles s’appliquant.

[4]- La notion de transparence, en pleine vogue grâce au monde politique, n’est pas à gage de réalité des faits, pouvant éventuellement s’appliquer à eux-mêmes en les excluant ainsi du domaine à observer.

[5]- Ce qualificatif est habituellement utilisé pour différencier les personnels de ladite Brigade de ceux dits volontaires, dont les qualifications opérationnelles sont similaires, et de ceux fonctionnaires territoriaux. Guerre de corporatisme et d’ego plus que signification d’intérêt.

[6]- L’éventuelle suspension, dans l’intérêt du service, est habituellement mise en œuvre. Dans les conséquences éventuelles, notamment en la circonstance d’acquittement, les dommages et préjudices peuvent être notoires à réparer.

[7]- Bien que la Gendarmerie, de statut militaire, ne relève pas d’une armée le principe non contestable, en son sens institutionnel, de grande muette aurait-il prévalu ?

[8]- Incendie survenu le premier juillet mil huit cent dix.

[9]- Par le prince de SCHWAZENBERG, ambassadeur d’Autriche en France.

[10]- Ce concept de nature à omettre la notion d’intérêt général pour privilégier, non pas celui économique, mais celui financier se retrouve aujourd’hui avec le projet de Loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance ».En l’état la réalisation d’un décor somptueux, sous une forme considérée de nos jours comme chapiteau, emprunta, pour que les peintures murales sèchent plus rapidement, à des produits à base d’alcool et pour protéger de pluies éventuelles à une bâche goudronnée.

[11]- A l’initiative du chef de Corps un détachement préventif avait été mis en place mais dissimulé de l’auditoire pour ne pas porter à inquiétude. Politique quand tu nous tiens.

[12]Article soixante-quatorze (74) du Code pénal – En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. -Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. -Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. – Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire. – Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. – Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

[13]- Cette jeune femme est bien décédée. La famille supporte une douleur irréversible. L’avocate de la Partie civile a-t-elle envisagée ce manquement de l’état dans l’identification de l’auteur par la récurrence de manquements ?

[14]- La présente expression s’inscrit dans la démarche de concept d’écologie politique que tente de forger Jacques ELLUL (06/01/1912 – 19/05/1994) Théologien-philosophe-sociologue-professeur d’université. Elle connait initialement un “bide” mais deviendra un slogan, mondialement connu. La formule sera reprise par René DUBOS, ingénieur agronome, (20/02/1901 – 20/02/1982) lors du premier sommet de l’environnement s’étant tenu à Stockholm du cinq (5) juin au seize juin mil neuf cent soixante-douze (1972). Elle s’est aujourd’hui étendue aux méthodes managériales voire de prise de décision. Elle est de pleine application dans le domaine de l’Expertise de Justice.

[15]- Fréquemment les Parties et notamment leur Conseil exploitent la notion d’hypothèse qui ne peut relever du vocabulaire technique de l’Expert de Justice. Cette notion renvoie à celles de supposition, de conjecture où l’imagination anticipe sur la connaissance pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d’un fait ou pour en déduire ses conséquences. Cette notion est associée à celle d’arbre des causes que cherchent également à exploiter les Avocats et qui en aucun cas ne peut satisfaire les obligations d’une (1) méthodologie Expertale basée sur les seuls faits produits.

[16]- L’arbre des causes est une (1) méthode rigoureuse et structurée, d’analyse des accidents du travail, développée en mil neuf cent soixante-dix (1970) par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.) pour lutter contre l’accidentologie au travail. Ce mode opératoire ne se limite pas aux seuls faits mais en l’inventaire le plus exhaustif possible de ceux pouvant conduire aux mêmes dommages. Il s’agit d’un outil de prévention et non d’Expertise de Justice.

[17]- Etat d’un (1) contexte dont les difficultés de traitement relèvent de la multiplicité de paramètres pouvant intervenir de façon concomitante ou indépendante, de façon fixe ou variable voire aléatoire et éventuellement sans pouvoir être précisément et pleinement identifiés. La complexité peut aboutir à des nécessités d’utilisation de logiciels informatiques spécifiques de modélisation. Cet état est différent de celui de complication.

[18]- Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[19]- La notion de certainement faux se satisfait de l’absence d’un (1) seul élément à l’instar de celle de combustible dans le contexte du triangle du feu pour la combustion.

[20]- La notion de probablement vrai est beaucoup plus complexe car elle induit obligatoirement une (1) part, même infime, de non certitude dont l’argumentation, contrôlable et vérifiable, conserve une (1) part de limites. Comme l’exprime Renée BOUVERESSE dans « Karl POPPER ou le rationalisme critique » « La science n’est pas la possession de la vérité, mais sa recherche ». L’Expert de Justice, en sa reconstruction de la réalité, procède à la recherche de celle-ci.

[21]- Il est d’usage de considérer que le Ministère Public œuvre plus à charge qu’à décharge. Cette perception est de nature à être, avant tout, conditionnée par le travail de l’instruction et de sa constituante qu’est l’enquête. Un réel débat serait à envisager.

Introduction

Quelle chance, ouverte à tous, par l’implication et la générosité des organisateurs, associés à nos plus hauts Magistrats, pour nous conduire à la réflexion qui dépasse la simple acquisition de « Savoir(s) ».

Malgré quelques auditeurs, comme en chaque événement de la sorte, en recherche de tribune, pour exposer leur notoriété, probablement auto attribuée, la haute compétence des intervenants n’a d’égal que leur motivation à échanger et à partager de l’expérience et de la réflexion accessibles à tous.

Ces colloques proposés par la Compagnie des Experts Agréés à la Cour de Cassation (C.E.A.C.C.), par la Revue Experts, en ses Symposiums, ou par le Conseil National des Compagnies d’Experts (C.N.C.E.J.) de Justice avec le Conseil National des Barreaux (C.N.B.) ne sont pas des sessions de formation. Ils relèvent, dirai-je, de sessions préalables à des formations, voire à des autoformations. Les thématiques et les propos des intervenants ne relèvent pas de la distribution d’un « Savoir »mais d’un questionnement à nous approprier ou à produire en fonction de l’écoute que nous en faisons, de la lecture que nous en dégageons.

Nous ne pouvons concevoir que de la gratitude envers ces auteurs et peut être que notre devoir serait d’échanger quelques écrits subséquents à partager confraternellement sur des espaces dédiés de l’aire, ou de l’ère, numérique.

L’invitation à la réflexion.

Ayant lu, dans le cadre d’activités professionnelles, et participé à la préparation puis au suivi d’un colloque « Le Principe de Précaution[1] », organisé par l’ex « Institut National de la Sécurité Civile »(I.N.E.S.C.), le rapport dit « Geneviève VINET – Philippe KOURILSKY »la question se posa de quel rapport entre ledit « Principe de Précaution »et l’Expert de Justice ?

N’étant pas littéraire de formation, mais aujourd’hui modestement atteint de « lecturite aigue », les intitulés portent à rechercher le sens d’expression des mots contenus. Ainsi, délaissant quelque peu les dictionnaires classiques pour le recours au « Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques[2] »(C.N.R.T.L.) nous nous trouvons également renvoyés vers des écrits voire, des sites de philosophie.

Si ce domaine nécessite des références préalables, voire peut être une formation initiale, quel que soit la lecture, de l’auteur d’aujourd’hui ou de jadis, il est possible d’y puiser de la matière dont il n’est pas à s’interroger qu’elle n’aboutisse à construire notre « amélioration continue[3] ».

In fine, les quatre principaux mots sont sujet, individuellement, et en tout ou partie collectivement, à constituer des colloques d’échanges et de réflexion au-delà de ce qui a déjà pu être produit.

La responsabilité

Technique, morale, Juridique, civile ou pénale, personnelle, collective(s) voire institutionnelle, il est avant tout à retenir que pour être pleinement assumée il est un préalable indispensable qu’elle ait été totalement exercée[4].

L’Expert

L’absence d’encadrement linguistique de ce vocable est la source même des abus auxquels il conduit, parfois involontairement, fréquemment à dessein. Une éventuelle évolution d’optimisation du propos serait qu’il soit indispensablement associé à un adjectif pour supporter une définition officielle recevable.

Secondairement, malgré le protectionnisme de certaines corporations, masquant une forme pathologique d’exacerbation d’affichage de notoriété, de culture d’ego, la résolution, globale, de nombreuses difficultés actuelles, y compris dans le contrôle qualitatif des intéressés, obligera à l’instauration d’un réel et véritable statut probablement d’origine sui generis. Cette reconnaissance institutionnelle, créatrice de Droits, notamment celui à la considération de la part de certains acteurs, serait avant tout une réelle formalisation des obligations, de Devoirs, à connaître de tous.

Le principe

Est-ce une valeur, un mode d’emploi, une règle scientifique, dure ou humaine, une norme ? Est-ce un protocole, une convention ? Est-il établi ? Reconnu par les communautés, scientifiques, philosophiques, Juridiques, politiques, institutionnelles ? En l’état l’interrogation est limitée en ce que le mot est associé à celui de précaution.

De précaution

Isolément ce vocable emporte peut-être la plus intense interrogation. Selon son contexte usuel, commun ou de spécialistes scientifiques, voire institutionnel, le sens est de nature à occuper un espace considérable dont la représentation spatiale pourrait faire usage à la métaphore d’un électron sur sa couche périphérique à son noyau.

Il n’est pas une déclinaison de la prévention en sa mise en œuvre. Sa référence, à la notion de risque[5], traduit que préalablement le danger[6]soit globalement appréhendé mais que celui-ci, au regard de la connaissance des sciences et des moyens disponibles, présente une part non négligeable d’imprévisibilité.

Comme pour les vocables de prudence, de négligence, celui de précaution se devra d’être évité d’usage par l’Expert de Justice en ce que dans le cadre d’une mesure d’instruction, contribuant à l’œuvre de Justice, il revêt avant tout une connotation Légale et plus particulièrement en relation avec le domaine pénale.

L’invitation à l’écoute

Sous le contrôle de la pendule, trônant au-dessus de la porte d’accès, à la Grand’chambre de la Cour de Cassation, avec en sa partie gauche la représentation de la nuit et en sa partie droite celle du jour, Madame François KAMARA, Doyen de la première chambre civile, représentant Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation, dans une approche de « Penser global – Agir local[7] »exprima l’enveloppe tridimensionnelle de l’intitulé de notre colloque et de l’œuvre de « penser »que nous devions y apporter.

Secondairement, ce propos fut complété, au nom de la précision de Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation, par l’observation que cette notion de « Principe de Précaution »se devait avant tout, pour l’Expert de Justice, s’affirmer en premier lieu comme une « Précaution de Principe[8] ».

Cette inversion terminologique, outre le fondement d’un éventuel autre thème de colloque, revêt pour l’Expert de Justice un caractère de contraintes fortes et obligatoires. Cela lui impose de contrôler et de vérifier les données lui étant produites, ses travaux réalisés, selon une méthodologie déterminée et un mode de raisonnement encadré, ses résultats obtenus, les bonnes règles, scientifiques et techniques, employées et surtout ce qui est un principe fondamental, celui de la confrontation à la réfutation[9].

En cela, l’Expertise de Justice vient rencontrer René DESCARTES et sa notion de Synthèse constituée de la thèse et de l’antithèse. Là également il conviendrait de débattre du bon usage du propos[10]. Pour remonter plus en arrière dans l’histoire de notre Humanité nous pourrions évoquer, en synonyme de la notion susvisée celle du « Syllogisme Expertal[11] ». Mais il est aisé de se reporter à des règles, nous étant possibles à considérer communément, pour construire une culture commune à l’expression noblement vulgarisée tout en lui conservant sa Justesse scientifique qu’elle provienne des sciences dures ou de celles humaines comme le Droit.

La première étape est donc celle de la thèse, non pas hypothétique[12], imaginative, prospective mais découlant de l’analyse des seuls faits à considérer et à argumenter, de façon contrôlable et vérifiable[13], eu égard aux seules règles scientifiques, techniques ou normatives techniques à appliquer.

L’antithèse n’est pas constitutive d’un mode opératoire s’exprimant à l’instar de celui de l’arbre des causes[14]ne relevant pas du domaine de l’Expertise de Justice. L’antithèse c’est la confrontation de l’argumentation, contrôlable et vérifiable, susvisée des faits avec la réfutation à leur opposer.

La synthèse s’établit par la construction de la conclusion dont, à l’instar d’un puzzle, tous les éléments constitutifs du dossier se doivent de s’emboiter sans aucune pression, sans aucune force qui ne produirait qu’une apparence trompeuse.

Monsieur Philippe INGALL-MONTAGNIER, Premier Avocat Général de la première chambre civile, représentant Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, rétablira ce qui devrait être de principe que la notion de Devoirs préalable à celle de Droits.

Pas de « Pouvoir »sans « Responsabilité », pas de « Pouvoir Responsable »sans « Précaution ».

Ce propos introductif déclencha une réflexion récurrente, objet de nombreuses expressions en de précédents écrits, à laquelle les mesures d’instruction, que nous réalisons, mais également l’observation de la vie quotidienne nous renvoient.

Faut-il que certains acteurs, et peut-être des plus institutionnels, manquent à ce propos introductif pour que la plus Haute de nos Juridictions soit conduite à prendre des arrêts dits de « Provocation ». Ce « Principe de Précaution », à valeur Constitutionnelle, peut-il souffrir des spécificités d’immunité ? Le débat est ouvert et l’Expert de Justice y a une grande place de réflexion.

Ce « Principe de Précaution »se voudrait être, pour l’Expert de Justice, un surcroît de technicité et de déontologie, de prudence, de vigilance et d’humilité. Il ne semble pas qu’il soit nécessaire d’exprimer la notion de surcroît, il s’agit du concept même de l’Expert de Justice à qui, toute relativité permise, n’a pas de« Droit à l’erreur[15] »dans l’exercice de son œuvre.

On observera, avec la prudence qui s’impose, l’usage des vocables « Prudence et Vigilance » déjà évoqués. Si l’Expert de Justice n’est pas un auteur littéraire s’impose une qualité rédactionnelle que chaque mission se doit de faire évoluer. Peut-on envisager, sous l’égide plus ou moins institutionnelle et formalisée un comité ou des comités, composés de Magistrats, d’Avocats et d’Experts de Justice, d’analyse de rapports anonymisés et notamment de ceux dont l’affaire n’ait pas été portée au fond ?

L’humilité présente un caractère contradictoire avec la reconnaissance[16]que considère devoir bénéficier l’Expert de Justice qu’improprement l’on qualifie être au sommet de son Art[17]. Sans généraliser il est néanmoins à observer le mode comportemental, relationnel et d’expression ampoulée de certains Confrères. A défaut de se faire reconnaître[18]il peut être primordial de se faire connaître pour bénéficier de la reconnaissance.

N’y aurait-il pas une certaine forme de « Dandysme Expertal »comme cela est exprimé pour le monde scientifique se caractérisant par une forme dégénérée de l’ascèse ?

Au-delà de cette provocation, quelle que peu volontaire mais sans arrière-pensée, nombre de nos Confrères sont dotés de cette qualité qui se cumule, peut être aussi, avec une forme de timidité. Probablement de façon erronée mais la relation initiée avec ces Confrères a avant tout permis d’observer l’ampleur des interrogations qu’ils se portaient. Ils ne les expriment qu’en cercle restreint, après une approche de confiance établie, pour ne pas se voir identifiées comme peu « compétents »ou comme des Experts communs ne relevant pas de ceux de notoriété affichée au carnet d’adresses de personnalités pas nécessairement si proches qu’alléguées.

Le propos de Monsieur le Premier Avocat Général, de la première chambre civile, renvoie dans la lecture des travaux de Karl POPPER mais également au célèbre ouvrage « Une brève histoire du temps » de Stephen HAWKING qui vient de nous quitter et qui était un « Expert »en son domaine, un « Expert en Humanité ».

Si le scientisme n’est pas constitutif de la structure de l’Expert de Justice, ne pouvant se fonder que sur le caractère provisoire de la science, non encore réfutée, la notion de « Principe de Précaution », en son sens Constitutionnel, ne présente pas tant une possible application pratique, en ses travaux, qu’une approche « philosophique »à intégrer à son mode de raisonnement et au principe fondateur devant nous animer que celui d’amélioration continue.

Maître Daniel SOULEZ-LARIVIERE matérialisera son propos par des expériences de son activité montrant ainsi que « toute action »produite, « tout fait »survenu serait de nature à imposer, en tout ou partie, et selon l’intérêt à en extraire, des analyses ultérieures, avec recul en observant à la lumière de l’instant donné le contexte d’alors. Cela nécessite, même avec des dossiers anonymisés, l’application d’une forte humilité susvisée. Contrairement à certaines émissions télévisées il n’est pas à refaire l’histoire, notamment d’affaires et de procès, en omettant de considérer le contexte de l’époque, les moyens disponibles et l’état d’alors des connaissances.

Il a ainsi pu être observé la persistance de luttes d’influence entre des structures, institutionnellement reconnues, et l’Expert de Justice. Choc des egos, prédominance de notoriété, fondée, reconnue, auto attribuée, « commercialisée » ? Plus justement des effets d’absence de définition linguistique et de périmètre d’action.

Ce constat conduit à reprendre le fondement de ce principe Constitutionnel en lui conférant une approche « philosophique »dont les éléments constitutifs sont de nature à se transposer au concept de l’Expertise de Justice comme probablement en bien d’autres. Ainsi ne pourrait-on exprimer :

– La notion de précaution qui se distingue de celle de prévention, en ce qu’elle opère en un univers incertain, n’est-elle pas effective dans la mission de reconstituer la réalité la plus probable que se doit de produire l’Expert de Justice, parfois en limite des connaissances scientifiques pouvant s’appliquer ? Selon sa production cette reconstitution, la plus probable, n’est-elle pas de nature à induire des conséquences éventuellement irréversibles et des coûts non supportables ?

– L’expression empruntée par les Auteurs du Rapport « Le principe de précaution », « Dans le doute, met tout en œuvre pour agir au mieux »ne renvoie-t-elle pas à celles de Monsieur le Professeur Alexandre LACASSAGNE, lorsqu’au dix-neuvième siècle, dans le développement de la médecine légale, il exprimait les obligations de l’Expert de Justice dans l’expression du « Probablement Vrai[19]et du Certainement Faux[20] » ?

– Si le probablement vrai, n’ayant pas encore supporté la réfutation possible, est en tout ou partie développée par l’Expert de Justice, il apparaît en être différemment, et de façon moins exhaustive pour ce qui relève du certainement faux[21]. Il n’est pas improbable que la signification de ce principe, telle qu’exprimée par Madame Genévrière VINET et Monsieur Philippe KOURILSKY, ne soit en tout ou partie applicable en notre domaine.

– L’Expertise de Justice peut-elle supporter le concept de proportionnée aux risques et aux bénéfices au regard d’expertises rigoureuses ? Le contexte du référé préventif est de nature à s’intégrer pleinement dans la démarche dudit « Principe de Précaution ». Sans que l’exemple ne soit exhaustif ce mode opératoire ne trouve-t-il pas ou ne pourrait-il pas trouver application dans le domaine de la médecine où il est à constater l’évolution d’une Judiciarisation par le fait que notre Société refuse la statistique, non réfutée, rappelée par notre Confrère Chirurgien cardiaque, qu’il y ait un mort par vivant ?

– Ledit rapport n’exclut pas la possibilité d’intégration du « Principe de Précaution »dans l’exercice du Droit pénal et subséquemment dans les mesures d’instruction qui pourraient être ordonnées. C’est le cas notamment de « la mise en danger de la vie d’autrui ». Ce manquement supporte toutefois des conditions draconiennes notamment celle « d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Pour autant un tel probablement manquement, s’il se doit d’être jugé en application de notre Droit positif, trouve parfois sa genèse dans l’immunité de ceux qui ont la charge de prévoir[22], d’anticiper et de gouverner à la décision publique, que sont les décideurs politiques. Non soumis à la pression du temps et aux moyens disponibles, contrairement à la Justice et à ses acteurs, supportant la réalité des faits, le contexte d’émotivité produit, la virulence médiatique, institutionnelle ou non, voire l’éventuel intérêt mercantile pouvant être dégagé, les décideurs politiques, et notamment ceux du pouvoir législatif, ont la possibilité théorique de se soustraire aux influences des groupes de pression, des dates institutionnelles de rencontre avec les citoyens, de l’immédiateté de la réaction d’opportunité.

– Décider[23]est rarement populaire, mais comme pour l’Expert de Justice envers sa Fonction, cela découle d’une volonté personnelle d’exercice. Il est indéniable que le présent propos soit « politiquement incorrect »mais il est d’éthique et d’honnêteté intellectuelle à exercer ses responsabilités.

Si l’Expert doit répondre aux questions lui étant posées, et exclusivement à celles-ci, cette obligation, ne supportant aucune forme d’exception, est de nature à éventuellement mettre en évidence des manquements à la notion élargie de « Principe de Précaution »sans porter atteinte ou en pervertir sa considération formelle.

Un exemple se manifeste en cette éventuelle réflexion à conduire. Cet exemple c’est celui du drame du « Cuba Libre »à Rouen, le cinq août deux mil dix-sept avec ses quatorze victimes. Mais inévitablement une telle approche, si elle était recevable, se limiterait à la porte d’accès aux immunités institutionnelles.

Maître Georges LACOEUILHE portera le débat de ce « Principe de Précaution »par le prisme du devoir de réserve, sujet philosophique, appelant aux notions de Vérité, de Vérité Judiciaire avec sa petite parcelle de Vérité technique du moment.

Déjà plusieurs fois l’objet d’expression écrite la notion de« Vérité Technique ou Scientifique »se devrait de faire l’objet d’un débat ouvert et d’une formalisation acceptée. L’expert de Justice n’a pas à produire de Vérité même scientifique ou technique et c’est là que va s’exprimer son humilité.

L’expert de Justice va emprunter, à la science et à la technique de son domaine, la connaissance acquise en fonction des nécessités présentées par l’affaire. Par principe il ne pourra donc produire de vérité en ce qu’elle restera réfutable par définition s’il a exercé ses responsabilités confiées. De même, il ne détient pas nécessairement la connaissance de l’ensemble du contexte et du contenu du dossier pour lesquels le Juge aura à former son appréciation souveraine.

Ce caractère de « Vérité Technique ou Scientifique » ne pourra revêtir un formalisme reconnu, en les circonstances, qu’après les débats à l’audience et l’appréciation souveraine qu’en produira le Juge du fond. Peut-on assurer qu’un même dossier, avec des acteurs différents, aboutirait à la même situation finale ?

Ainsi, à l’exception susvisée de l’application du référé préventif, l’Expert de Justice n’œuvrera que sur des faits passés, établis et non sur de l’anticipation, sur de la prospective. En conséquence, par définition absent lors de la survenue des faits, l’Expert de Justice a pour mission de reconstruire la réalité probable de survenue desdits faits et d’en arguenter, de façon contrôlable et vérifiable, sur la base des références scientifiques, techniques et/ou normatives techniques, le déroulement de sa réalisation.

Outre ce débat sur la notion de « Vérité »due au Juge mais à quel Juge ? Celui des référés qui est dessaisi dès son ordonnance rendue ? Celui du contrôle, dessaisi dès le rapport définitif déposé, et n’étant pas en charge du fond ? Celui d’Instruction si l’on se situe au pénal ? Celui du fond non encore saisi du dossier ?

Il serait probablement et théoriquement plus approprié de formaliser que l’Expert soit l’Expert de la Justice, plus que celui d’un Juge, et que sa mobilisation soit effectuée au nom de ladite Justice.

Si l’Expert de Justice a pour impératif de ne pas être taiseux[24], dans l’exercice de la mesure d’instruction, sauf exception, il se doit, de la même façon impérative, de l’être[25]à l’extérieur de celle-ci et de façon absolue[26].

Malheureusement des dérives surviennent et il ne peut être exclu qu’elles n’aient pas de lien de causalité avec la notion de reconnaissance, de notoriété[27]. Le débat public, en son sens Juridique, se produit à l’audience, sous réserve des circonstances de huis-clos, et non pas dans le public qu’il se situe dans la rue, au café du coin, à son domicile ou sur les réseaux sociaux. Ainsi l’Expert convoqué à la barre pourra avoir à s’exprimer, sans réserve, sur l’expression de ses travaux mais avec celle due au contexte et au lieu.

Notre Confrère le Docteur Denis BENSOUSSAN, Médecin Psychiatre exprimera à juste titre la notion de perception du propos émis, à l’oral le ton tenu pouvant faire varier le sens perçu. Ainsi, si l’écrit impose la rigueur scientifique, vulgarisée sans altération de sa justesse, renvoyant, en tant que de besoin, à des notes de bas de pages, l’oral empruntera à la métaphore en relation avec lesdites notes de bas de page où, si la nécessité l’impose, le recours sera produit. La mission de l’Expert de Justice ne doit-elle pas joindre au rédactionnel du rapport un exposé oral ?

Quelques exemples pour présenter une possible relation du fondement philosophique du « Principe de Précaution »avec notre domaine de réflexion. Si celle-ci ne peut s’exprimer en anticipation[28]ne peut-on en faire usage a postériori, en retour d’expérience, pour tenter d’en dégager des mesures préventives :

– L’affaire dite « Omar RADDAD »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– L’affaire dite « d’OUTREAU »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– L’affaire dite « du petit GREGORY »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– Etc..

Comme probablement d’autres l’Expert de Justice devrait s’interroger.

Monsieur Rémi ESTOUR dans sa présentation de l’usage des drones, outre le nouvel outil à considérer dans la réalisation de mesures d’instruction, a mis en évidence la nécessaire réflexion à porter sur cette nouvelle activité en relation avec le thème de notre colloque. Si le Juge devait être appelé à traiter de ce sujet il devrait de souvenir que personne ne pourra lui opposer « on ne savait pas ». Des incertitudes théoriques sont bien présentes mais leur champ était appréhendé et pouvait faire l’objet de travaux de résorption.

La forme de table ronde finalisant ce colloque, avant sa conclusion, emprunta à une approche peut être plus pragmatique de l’application du « Principe de Précaution »dans l’exercice de la Fonction d’Expert de Justice.

Monsieur Bernard PAIN, Expert honoraire agréé par la Cour de Cassation, exprimera les dérives s’installant. L’Expert de Justice insatisfaisant certaines Parties, en ne leur permettant plus de maintenir des doutes à exploiter à l’audience, se voit, par stratégie de procédure, mis en cause durant ladite mesure d’instruction mais après le dépôt du rapport et surtout après la ou les décisions rendues.

Pour autant, en ce domaine, il ne semble pas que le « Principe de Précaution » ait à s’appliquer. La notion de risque, de conséquences ne sont pas méconnues ni confrontées à l’imprévisibilité. L’expression préalable de la méthodologie d’investigation et du mode de raisonnement emprunté est d’obligation structurelle, sans nécessité de formalisation législative, étant par définition conceptuelle[29]du principe du contradictoire. Ce rappel s’inscrivait bien dans le ton du sujet en ce que l’Expert de Justice, qui a souhaité exercer cette Fonction, ne peut restreindre sa rigueur dans l’exercice de ses obligations qui ne relèvent pas de l’imprévisible ou d’une limite actuelle de la connaissance. Dans la stratégie de procédure sus évoquée, de la part des Conseils, l’Expert doit également se prémunir, par la qualité de son travail, de la notion de perte de chance pouvant lui être opposée. Là encore l’imprévisibilité ne prévaut pas.

En effet, le manquement, déjà cité, à ne pas exprimer le « certainement faux »[30], se satisfaisant de l’aisance à ne produire que le « probablement vrai », pourrait aboutir à une recherche en responsabilité de l’Expert, après les décisions de Justice rendues, en ce qu’une Partie n’ait ainsi pu réellement faire valoir ses droits. Ainsi, évoquer un tel dommage, éventuellement au terme de nombreuses années, induit un glissement durable de la date de début de prescription pour rechercher la responsabilité de l’Expert de Justice.

Madame Françoise RAUSCH replacera le contexte international de l’origine du « Principe de Précaution »qui se situe au Canada où l’on doit reconnaître la fréquente anticipation que ce pays porte sur des problématiques de fond.

Si ce principe porte sur la notion d’absence de certitude l’Expert de Justice n’a pas à exprimer cette notion qui en aucun cas ne peut relever de sa Fonction.

En effet, et c’est en cela qu’il est essentiel de faire la distinction entre les concepts de « vérité scientifique ou technique »et la « reconstruction de la réalité la plus probable ». L’exhaustivité de la transcription rédactionnelle, des travaux produits en réunion contradictoire, empruntant au contradictoire dynamique[31], mais également celle du pré-rapport, matérialisent avec une argumentation, contrôlable et vérifiable, sur la base des règles scientifiques et techniques, voire normatives techniques applicables, de référence, le périmètre, voire le volume, de la reconstruction la plus probable.

La certitude ne pouvant être concevable, éventuellement que pour l’expression du certainement faux, l’incertitude ne peut se fonder que sur la notion de réfutation possible. Cela interdit donc à l’Expert de Justice de limiter ses diligences y compris à ce qu’il pourrait considérer comme celles satisfaisantes à la mission. Cette limite ne trouve d’application qu’au travers de l’absence d’observations recevables de la part des Parties une fois réponse ayant été faite à celles dites récapitulatives.

Cette évocation du « Principe de Précaution », qui ne prévaut que pour un univers incertain, ne doit pas se confondre avec celui de prévention qui traite des risques avérés. La considération du « Principe de Précaution »est-elle de nature à produire une entrave ou à initier une avancée majeure dans la notion de procès équitable ? Par définition l’issue du procès est incertaine et à ce titre ledit principe pourrait être à retenir.

Quelle éventuelle relation éventuelle du « Principe de Précaution »avec la notion de « Justice prédictive »dont le législateur aura à réellement exercer ses responsabilités en ce qu’il n’a qu’exceptionnellement à les assumer ?

Pour autant l’expression même du principe de précaution s’applique-t-elle à chacun d’entre nous dont les Expert de Justice ? L’identification d’incertitudes présente, en effet, le caractère constitutif des missions de chacun d’entre nous et de son expression formalisée, directement ou indirectement, aux acteurs concernés.

Instrument positif de l’évolution sociale, s’inscrivant dans le contexte du « principe dit d’amélioration continue », « le Principe de Précaution »présente avant tout une compétence prédominante, même si elle n’est pas exclusive, du Politique qui se doit de gérer le risque et non sa perception.

Maître Patrick de FONBRESSIN avec son éloquence habituelle, loin des stratégies et de la rhétorique des prétoires, nous fit emprunter l’histoire lointaine pour construire la réalité d’aujourd’hui que nous pouvons exprimer ne pas connaître.

Le propos ne portait pas tant au regard de l’identification et de la prise en considération d’incertitudes, fondant le « Principe de Précaution »mais en son évitement, à l’instar de la crise[32]pour laquelle on confond malencontreuse la notion d’évitement avec celle de gestion.

Le point de la notion de « préconisation »est aujourd’hui l’objet du fondement d’une décision de la Cour de Cassation à l’encontre d’un Expert de Justice. Celui-ci, quel que soit le domaine, ne revêt pas un qualificatif, élargi, de Maître d’œuvre dont il lui est par ailleurs interdit d’agir en tant que tel. La construction de la conclusion de l’Expert, formant son avis, ne porte que sur l’adéquation entre la situation initiale et celle finale intégrant les manquements ou non générateurs de désordres au sens générique. Les solutions de réparation des dommages renvoient aux acteurs spécialisés de l’œuvre et de l’Art dont il appartient à l’Expert de Justice d’en conseiller le recours y compris dans des contextes d’urgence. Il s’agit là de l’obligation de conseil s’imposant à l’Expert de Justice au regard d’éventuels objectifs à satisfaire et non de possibles prescriptions à réaliser.

Les demandes d’Avocats ne sont qu’exceptionnellement des erreurs de Droit, ou devraient l’être. Il s’agit plutôt de stratégie[33]et notamment lorsque l’affaire et les prétentions alléguées présentent un fondement critiquable. La lecture des chefs de mission doit, dès la première réunion, induire la détermination du périmètre exacte voire la nécessité de l’ajuster ou de le préciser.

Il est un fait que la Judiciarisation de notre vie Sociétale profite de la charge considérable des Juridictions voire même en dégage une stratégie. Selon la nature de l’affaire et la « performance » de l’Avocat, mais aussi de son éthique, l’incertitude de la décision finale de Justice sera exploitée, comme enjeu, pour tenter d’en influer la décision voire même de tenter de l’instrumentaliser. Si les Juges et Magistrats, malgré l’absence de similitude, en Droit Français, du principe de « contemp of court »du Droit Anglo-Saxon, ont le moyen de limiter la notion de contre vérité, pour ne pas dire expressément celle de mensonge[34], l’Expert de Justice lui s’y trouve de plus en plus confronté.

Comme l’exprime précisément Maître Patrick de FONBRESSIN la judiciarisation d’opportunité ci-dessus s’engage dans une forme de voie de « troisième degré de Juridiction »portant sur la mise en cause et la recherche en responsabilité de l’Expert de Justice après avoir été débouté définitivement.

La prévention, le risque étant avéré, et non la précaution, réside dans :

– Le respect des procédures tant Juridiques, que techniques voire humaines ;

– La satisfaction de l’obligation du principe du contradictoire, en l’état dynamique en présentiel, et notamment par la communication écrite préalable de son protocole d’investigation technique et de son mode de raisonnement ;

– La qualité de transcription écrite exhaustive, factuelle, argumentée de façon contrôlable et vérifiable, dans une expression vulgarisée sans dénaturer la justesse scientifique ou technique du propos ;

– Le respect de l’éthique et de la déontologie qui bien que non instituée par un Ordre est formalisée et institutionnalisée ;

– Le respect du doute raisonnable et méthodique pour lequel la notion de bon sens échappe, en tout ou partie, au caractère de subjectivité par l’argumentation, contrôlable et vérifiable, mainte fois exprimée.

Maître Patrick de FONBRESSIN précise bien ce qui relève du « Principe de Précaution »de celui de « Prévention ». Au plan pratique c’est essentiellement le référé préventif qui est de nature à s’inscrire de façon plus ou moins intense et marquée dans le concept du « Principe de Précaution ». Mais ne faudrait-il pas balayer toute la nomenclature pour éviter d’être, à terme, confronté tardivement au fait accompli ?

S’il n’est pas prévisible, en tous ses axes, ce risque, de façon générique, est identifié preuve en est qu’il a été parfaitement exprimé et débattu, pour ce qu’il en était possible, en ce colloque.

Il est peut-être du ressort des Experts concernés, ou pouvant être concernés, de travailler sur le sujet, de façon ordonnée et coordonnée, éventuellement en relation avec des Magistrats et des Avocats, pour en appréhender le fond et le matérialiser le plus précisément possible. Consécutivement les conclusions, et si possible des propositions d’action, seraient à remonter vers le « gestionnaire des risques, et non de leur perception », aux fins d’arrêter des mesures acceptables dans un coût, pas exclusivement financier, supportable. Dans le cas contraire, si la Justice devait être confrontée à ce manquement, portant grief à l’encontre d’un Expert de Justice, sur la base des faits portés à connaissance, tels que susvisés, aux institutions concernées, il conviendrait de s’interroger sur l’éventualité de nécessité d’engager une procédure de recherche en responsabilité de l’Etat[35].

Pour autant, le contexte ci-dessus n’est pas d’actualité mais l’organisation du présent colloque montre que les Experts de Justice posent des interrogations, se questionnent sur le sujet et, par le débat officiellement ouvert, y ont engagé le processus d’amélioration continue.

Là encore la problématique relevée montre que les différents acteurs impliqués, dans la mesure d’instruction, se méconnaissent et surtout méconnaissent les contraintes de l’autres.

Monsieur Christian HOURS, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris, dégagera une conclusion de ce court colloque mais non moins intense quant au constat porté qu’à l’avenir à considérer.

S’il est permis d’observer une décroissance du nombre de mesures d’instruction[36], ordonnées par les Juridictions civiles, le seuil des consignations[37]déposé a été multiplié par trois.

La mesure participative ne semble pas encore avoir atteint les espoirs qui lui étaient portés probablement en ce qu’elle est de nature à supporter des incertitudes[38]pour lesquelles il serait à envisager leur confrontation aux règles du « Principe de Précaution ».

Dans ce mode alternatif de traitement des litiges, évitant le recours et les contraintes de la Justice, les Avocats sont de nature à échapper à la défaite[39]puisque l’enjeu est de principe l’instauration d’un accord.

A l’exception des gros dossiers, où généralement les Parties sont quasiment des professionnels du litige, dans les affaires à qualifier de courantes, l’une ou l’autre, voire toutes les Parties, seront-elles aussi non perdantes ? Sans aucune forme de malveillance intellectuelle la question est posée.

Tous les rappels qualitatifs de l’exercice de la mesure d’instruction, repris comme fréquemment dans les colloques d’importance, sont néanmoins confrontés à l’absence de contrôle Juridictionnel pour quatre-vingt pour cent des dossiers. Là se situe probablement la réelle interrogation à exprimer publiquement et à résorber collectivement.

Cependant, si l’Expertise de Justice reste pleinement encadrée et contrôlée, notamment lorsque l’affaire est portée au fond, elle est de nature à supporter la confrontation avec des expertises scientifiques dont une très forte critique s’élève, de façon évolutive, sur leur indépendance mais également sur l’honnêteté de leurs publications de travaux[40]. Cependant là, à nouveau, il est nécessaire de définir, de façon compréhensible pour tous, le périmètre des champs d’action de chacune.

L’Expertise de Justice s’intéresse au passé et porte principalement sur le « certainement faux »alors que l’expertise scientifique emprunte à l’avenir, voire à l’imagination et recherche plus particulièrement le « probablement vrai ».

Il aurait probablement été un bonheur suprême que de pouvoir bénéficier de la réflexion de Madame Geneviève VINEY et de Monsieur Philippe KOURILSKY, si possible associé à un philosophe, étranger au monde de l’Expertise de Justice, sur cette problématique qui ne semble qu’à peine ouverte en débat et en réflexion.

Cette approche, selon le mode de « Penser Global – Agir Local »,portée sur le domaine de l’Expertise, trouvera peut-être une continuité en celui de la Justice[41]qui ne doit pas s’observer qu’au travers de ses Palais et ses Cours.

Cependant, cette matinée a montré une nouvelle fois que la Fonction d’Expert de Justice ne conduit pas qu’au maintien de ses acquis d’Art, voire pour les plus animés à l’évolution de leur(s) « Savoir(s) ». Le recours à l’emprunt de la philosophie, théorique mais aussi pratique, montre que l’Expert de Justice ne peut être qu’un unique technicien. Sa confrontation à d’autres Confrères, de disciplines différentes, à d’autres professionnels, la remise en cause de son mode de raisonnement, en identifiant les fondements et sa construction, l’orientent vers la notion de « Savoir Être »pour qu’enfin il maîtrise son « Savoir Faire ».

Jean-Luc CARTAULT

Lieutenant-colonel (e.r) de sapeur-pompier

Expert de Justice près la Cour d’Appel de Versailles

Titulaire du Master II « Droit de la Sécurité Civile et des risques »

Auteur de « La protection Juridique du préventionniste »

Président de l’Association « A-R-I ».

[1]- Après les colloques ” Risque zéro ? ” celui sur ” Le principe de précaution “, organisé par l’INESC s’est tenu les dix-huit et dix-neuf mai deux mil. Il sera suivi, en deux mil un, de celui : ” Sauver, Réparer “,autour de six thèmes ” la réparation dans l’histoire du droit “, ” l’environnement et l’irréparable “, ” nommer et réparer “, ” la problématique des architectes, urbanistes et archivistes “, ” l’aléa thérapeutique “.

[2]- Lesquestionsterminologiquesabordéestrouvent une référence de possible culture commune au sein duCentreNationaldeRessourcesTextuellesetLexicales(C.N.R.T.L.),dépendantduCentreNationaldeRecherchescientifique(C.N.R.S).

[3]- Ce principe, développé par Walter A. SHEWHART (18-03-1891 – 11-03-1967), a été popularisé dans les années 1950 par Williams Edwards DEMING (14-10-1900 – 20-12-1993). Il porte sur la gestion de l’amélioration de la qualité. Basé sur l’acronyme P.D.C.A. il s’exprime par : P (Plan) planifier et préparer le travail à effectuer, établir les objectifs et définir les tâches à effectuer – D (Do) Faire, réaliser les tâches, peut-être en limitant leur ampleur et portée aux fins d’un meilleur contrôle (processus répétitif) – C (Check) vérifier les résultats les comparer et les confronter – A (Act) agir, corriger, identifier les causes de dérives, redéfinir éventuellement le processus si nécessaire. La roue est bouclée.

[4]- La protection Juridique du préventionniste – Edition du Papyrus –Jean-Luc CARTAULT

[5]- La notion de risque traduit la probabilité que lesdites conséquences néfastes, les dommages se manifestent effectivement. « Mathématiquement »la notion de risque s’exprimer par le produit du danger par son exposition.

[6]- La notion de « Danger » traduit la caractéristique, la propriété, la capacité d’une (1) situation, d’un produit, d’un (1) équipement à générer des conséquences néfastes, des dommages.

[7]- La présente expression s’inscrit dans la démarche de concept d’écologie politique que tente de forger Jacques ELLUL (06/01/1912 – 19/05/1994) Théologien-philosophe-sociologue-professeur d’université. Elle connait initialement un “bide” mais deviendra un slogan, mondialement connu. La formule sera reprise par René DUBOS, ingénieur agronome, (20/02/1901 – 20/02/1982) lors du premier sommet de l’environnement s’étant tenu à Stockholm du cinq (5) juin au seize juin mil neuf cent soixante-douze (1972). Elle s’est aujourd’hui étendue aux méthodes managériales voire de prise de décision. Elle est de pleine application dans le domaine de l’Expertise de Justice.

[8]- Le sens de cette inversion est tout le contraire d’un protectionnisme exacerbé, d’une frilosité maladive, de l’usage du « principe dit du parapluie »,il est la manifestation de l’engagement de ses responsabilités, de sa prise de risque mesurée de l’exercice de la Fonction d’Expert de Justice.

[9]- Karl POPPER (Mil neuf cent deux – mil neuf cent quatre-vingt-quatorze) La réfutabilité, critère de la scientificité.

[10]- Bien qu’à l’origine du colloque commun Conseil National des Barreaux (C.N.B.) Conseil National de Compagnies d’Expert de Justice le seize mars deux mil quinze à la Maison de la Chimie sous l’intitulé « L’Expertise, la synthèse en question(s) »le débat n’est pas purgé. Les arguments exposés soulèvent encore de très fortes interrogations, de forme mais surtout de fond. Le protectionnisme corporatiste transpire, probablement involontairement, mais également en conséquence du contexte global d’exercice de la Fonction. Il est probable que la production d’écrits, leurs confrontations, leur approche transversale et interdisciplinaire voire « inter concepts », pourrait conduire à une nouvelle session de réflexion et débats collectifs.

[11]- Ce mode de raisonnement logique, formalisé en premier (1er) par Aristote, est d’application transversale au sein des diverses sciences et permet ainsi d’établir une (1) culture commune dans l’analyse soumise à des acteurs de différents milieux. Pour le domaine de l’Expertise en incendie-Explosion il se transpose en “Un fait – Une règle scientifique et/ou technique – Une conclusion”.

[12]- Fréquemment les Parties et notamment leur Conseil exploitent la notion d’hypothèse qui ne peut relever du vocabulaire technique de l’Expert de Justice. Cette notion renvoie à celles de supposition, de conjecture où l’imagination anticipe sur la connaissance pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d’un fait ou pour en déduire ses conséquences. Cette notion est associée à celle d’arbre des causes que cherchent également à exploiter les Avocats et qui en aucun cas ne peut satisfaire les obligations d’une (1) méthodologie Expertale basée sur les seuls faits produits.

[13]- Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[14]- L’Expert n’est pas être à utiliser la notion d’arbre des causes. L’arbre des causes est une (1) méthode rigoureuse et structurée, d’analyse des accidents du travail, développée en mil neuf cent soixante-dix (1970) par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.) pour lutter contre l’accidentologie au travail. Ce mode opératoire ne se limite pas aux seuls faits mais en l’inventaire le plus exhaustif possible de ceux pouvant conduire aux mêmes dommages. Il s’agit d’un outil de prévention et non d’Expertise de Justice.

[15]- Cette notion de « Droit à l’erreur »se doit d’être observée en celle « d’Expert de Justice ». L’Expert de Justice n’a vocation qu’à considérer les faits, en vérifier et en contrôler, leur bien fondé, les analyser et les argumenter, de façon contrôlable et vérifiable, en fonction des règles scientifiques, techniques ou normatives techniques s’appliquant. Consécutivement, il confrontera cet ensemble et ses travaux au contexte global du dossier, mais également ce qu’il en dégagera, à la réfutation possible. Sa rigueur, l’exhaustivité de ses actions, l’expression préalable de sa méthodologie et de son mode de raisonnement, « ne peuvent nourrir »la probabilité d’une erreur. Néanmoins, relativisons, l’absolue ne pouvant éventuellement n’être que temporaire, relatif, jusque son éventuelle probable réfutation, l’erreur de la part de l’Expert de Justice ne peut, ou ne doit, porter éventuellement que sur la forme et non sur le fond. Cela est de nature à présenter l’intérêt d’un colloque, de haut niveau, à l’approche matérielle mais aussi philosophique avant que d’être Juridique. Mais cela induit des réflexions subséquentes comme celle de la rédaction du rapport qui : peut-elle être déléguée à un secrétariat à partir de notes ou d’enregistrements où relève-t-elle de la réalisation personnelle de l’Expert de Justice intégrant les notions de contrôle, de vérification, de confrontations et de deuxième phase d’analyse complémentaire ? Combien de missions sont-elles réalisables par an dans le contexte ci-avant ? Quel coût objectif d’une mesure d’instruction dont le recours supporte aujourd’hui de probables dérives visant à satisfaire non pas l’expression de cette disposition Juridique mais des motivations non avouées d’intérêts de même nature. Sous les réserves susvisées, l’Expert de Justice doit observer, admettre qu’il « n’a pas le Droit à l’erreur » et que si celle-ci se produit elle se doit d’être argumentable, de façon contrôlable et vérifiable, pour en fonder le caractère de manquement éventuel ou non.

[16]- Il est également à retenir qu’en l’absence de moyens de contrôle objectifs le Juge se réfère à cette reconnaissance pour désigner l’Expert de Justice voire l’inscrire sur la liste nationale.

[17]- Revue EXPERTS numéro cent trente-six février deux mil dix-huit : L’Expert de Justice : La technique, l’art et la science ».

[18]- Autre provocation volontaire que de proposer ce thème pour un colloque national. Sur quoi se base cette reconnaissance ? Sur quatre-vingt pour cent des dossiers non soumis au contrôle Juridictionnel puisque non portés au fond ? Sur l’aisance relationnelle et le port distingué sous les ors de nos institutions ? Sur la capacité à éluder ou neutraliser les réels questionnements se posant ? Sur la satisfaction des Avocats à puiser des notions de doute non purgées devant l’Expert de Justice et permettant de fonder une motivation à l’issue de l’affaire voire du ou des Jugements ? Sur la performance d’usage du sophisme ? Sur des écrits produits par l’Expert, sous réserve de trouver un support de publication ? Sur la réelle confrontation publique de sa méthodologie d’investigation et son mode de raisonnement emprunté ?

[19]- La notion de probablement vrai est beaucoup plus complexe car elle induit obligatoirement une (1) part, même infime, de non certitude dont l’argumentation, contrôlable et vérifiable, conserve une (1) part de limites. Comme l’exprime Renée BOUVERESSE dans « Karl POPPER ou le rationalisme critique » « La science n’est pas la possession de la vérité, mais sa recherche ». L’Expert de Justice, en sa reconstruction de la réalité, procède à la recherche de celle-ci.

[20]- La notion de certainement faux se satisfait de l’absence d’un (1) seul élément à l’instar de celle de combustible dans le contexte du triangle du feu pour la combustion.

[21]- Il est un fait que la rédaction actuelle, des chefs de mission, des ordonnances de désignations, permettent cette interprétation de demande exclusive du probablement vrai. Ce mode opératoire, bien moins chronophage que le cumul des deux obligations, permet à l’Expert de Justice de se satisfaire du minimum de remise en cause et surtout élude le risque de confrontation avec les Parties qui, en rupture d’argumentation, contrôlable et vérifiable, pour porter la contradiction et non la contestation, s’engageront dans la démarche d’incidents et de mise en cause personnelle de l’Expert de Justice.

[22]- Citation d’Emile de GIRARDIN (mil huit cent six – mil huit cent quatre-vingt-un), journaliste et homme Politique Français « Gouverner c’est Prévoir »

[23]- Nommé en juin mil neuf cent cinquante-quatre à Matignon par le Président René COTY Monsieur Pierre Mendès France prévient « Gouverner c’est choisir ».

[24]- Propos de Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation lors du colloque de Conseil National des Barreaux et du Conseil National des Compagnies d’Experts de justice en février deux mil quinze à la Maison de la Chimie.

[25]- Symposium de décembre deux mil dix-sept de la Revue EXPERTS.

[26]- Cette notion d’absolue pourrait, voire devrait, supporter une possibilité d’affranchissement, sous réserve d’anonymisation, dans des travaux de recherche à produire soit au sein des Compagnies, soit au sein du Conseil Nationale des Compagnies d’Experts de Justice avec édiction de réflexion, de propositions s’inscrivant dans le processus déjà exprimé d’amélioration continue.

[27]- Plusieurs fois évoquées dans ce rédactionnel cette observation ne doit pas être observer en son seul volet péjoratif. Tout être humain a nécessité « vital »de reconnaissance. C’est le comburant de l’amélioration continue et cela peut aussi présenter un effet d’entrainement pour ceux qui souhaite avancer, à leur rythme, selon leur motivations et impératifs.

[28]- Il serait toujours éventuellement possible d’appréhender avec anticipation le sujet mais cela imposerait une mobilisation de temps pour laquelle les incertitudes sociétales de comportements et réactions pourraient induire une insatisfaction finale.

[29]- Il n’est pas à revenir sur l’application du principe du contradictoire mais sur son contenu. Les Parties devant pouvoir y contribuer au-delà de leur seule présence, par leur implication directe, se doivent donc d’appréhender la méthodologie de l’Expert de Justice ainsi que son mode de raisonnement. Ne pas exprimer en préalable les « règles du jeu » pourrait éventuellement conduire à la recherche d’un manquement de la part de l’Expert de Justice en ce respect à satisfaire.

[30]- Sans aucune nécessité Législative ou Règlementaire ne faut-il pas simplement que l’ordonnance de désignation stipule que l’Expert de Justice devra exprimer le probablement vrai mais également le certainement faux du contenu de sa conclusion et de ses éléments de construction.

[31]- Revue EXPERTS numéro cent vingt-quatre février deux mil seize « La notion de contradictoire dynamique ».

[32]- La crise est effectivement de nature à relever du principe de précaution en son imprévisibilité sans laquelle elle aurait pu être évitée. L’évitement de crise et donc l’application du « Principe de Précaution » sont donc de prédominance car une crise, en ce qu’elle traduit une déstructuration de la chaine décisionnelle ne peut se gérer. La crise concerne un système, complexe, qui ne trouvera son éventuelle résolution que par un traitement extérieur audit système.

[33]- Tel est le cas où l’assignation demande au Juge que l’Expert produise les arguments pour faire cesser une activité artisanale mécontentant à ce jour une copropriété qui l’avait initialement incluse dans son permis de construire pour attirer les acquéreurs. Aujourd’hui frein à la vente des appartements le sophisme constituait la liste des griefs portés dont aucun ne traduisait le manquement, contrôlable et vérifiable, notamment à une obligation technique de sécurité.

[34]- Il n’est qu’à poser la question des suites données à un propos écrit de « mensonge » dans un Dire d’Avocat à l’encontre de l’Expert de Justice et celle du même propos émis dans un compte-rendu par un Expert de Justice à l’égard de Partie voire de leur Conseil. Cette dérive imposerait une prompte prise en considération non vindicative mais d’analyse du fondement de sa mise en œuvre.

[35]- Si l’immunité institutionnelle est garante de la sécurité juridique du fonctionnement de nos Institutions et de leurs représentant il est à ne pas omettre que l’article trente-neuf de la Constitution reconnaît l’initiative de la Loi concurremment au Premier Ministre et aux représentants du Parlement. Toutefois le Premier Ministre bénéficie, au titre de l’article quarante-huit de la Constitution, du privilège de fixation de l’ordre du jour et de la chronologie des textes à discuter. De même, s’il s’agit de normes du cadre règlementaire celles-ci relève de la compétence du Premier Ministre y compris avec l’éclairage du Conseil d’Etat.

[36]- Il a pu être constaté qu’un prorata non négligeable de mesures d’instruction à réaliser emportait une instrumentalisation des demandeurs le Juge méconnaissant le fond, notamment technique, ne pouvant s’opposer à l’acceptation sollicitée. Il serait à éventuellement analyser les dossiers où les Compagnies d’assurance, ayant provisionné budgétairement un volume de préjudices à réparer, pour ne pas devoir reconnaître d’emblée les obligations s’imposant à elles opère stratégiquement par le recours à l’Expertise de Justice. Si l’exemple est significatif d’expression il ne faudrait pas généraliser envers lesdites Compagnies d’assurance de nombreux autres exemples pouvant être également produits.

[37]- S’il conviendrait d’assurer pleinement que l’Exercice de la Fonction d’Expert de Justice, à l’exception de ceux ayant fait valoir leur droit à retraite, ne soit pas devenue une activité principale le plein exercice personnel de la mission est très fortement chronophage. Il doit également être tenu compte de la maîtrise évoluée du sophisme par les techniciens assistant les Parties et les stratégies sophistiquées développées par les Conseils imposant un travail accru à l’Expert de Justice si celui-ci exerce pleinement sa Fonction. L’expression du certainement faux, de nature à purger le débat devant l’Expert de Justice alourdi et allonge le travail d’investigation technique mais également celui rédactionnel des compte-rendu et du rapport en sa version préalable puis définitive. Cette évolution qualitative de l’exécution d’une mesure d’instruction emportant mécaniquement une évolution de coût, du simple fait du temps consacré, pourrait éventuellement être de nature à réguler les demandes aux seules situations le nécessitant réellement.

[38]- Malgré son encadrement Juridique de nature à sécuriser la procédure il est à craindre que l’Expert de Justice ne soit bien seul et qu’il puisse devenir l’enjeu d’une satisfaction à atteindre par les Parties pour lequel il est à avoir des inquiétudes. Bien que profitant de l’arbitrage du Juge du contrôle, en procédure civile, l’Expert de Justice se trouve de plus en plus fréquemment mal mené par des Parties mercenaires, dans la mesure participative quels sont objectivement et effectivement ses axes de sécurité ?

[39]- Pour parler vrai, ne pas se masquer derrière la « convenance », pour partie non dénuée d’arrière-pensées et d’intérêts, le métier d’Avocat est par définition constitutif d’une activité économique qui ne peut souffrir de perceptions négatives au regard des résultats obtenus et ce quelle que soit la nature des affaires. Déjà ne pas succomber pour un Avocat est une forme de victoire. Dans le cadre de la mesure participative, quel que soit l’état de la balance pour les Parties s’affichera la victoire d’un accord trouvé. Rien ne doit être appréhendé de façon individualisée, sauf nécessité formalisée, et le concept de « Penser Global – Agir Local »trouve toute sa place pour limiter les probabilités de tension voire de litiges et même de conflits.

[40]- Le rapport de référence sur le « Principe de Précaution » mettait en évidence cette interrogation dont aujourd’hui des argumentations, contrôlables et vérifiables, sont clairement exprimées et diffusées de façon compréhensibles par tous.

[41]- La détermination du périmètre des acteurs concernés est déjà une thématique en soi. Du pouvoir Législatif à celui Règlementaire ; aux fonctionnaires d’autorité ayant une persistance en leur poste ou une confrérie fonctionnelle ; des acteurs dont l’exemple, en matière pénale, des enquêteurs soumis à une double tutelle Judiciaire mais aussi administrative empreinte aux pressions politiciennes ; aux indics par définition imprévisibles ; aux groupes de pression ; aux médias institutionnels ou non ; aux Juges et Magistrats ; aux Avocats ; aux Experts de Justice la complexité à constater confère au caractère d’imprévisibilité et probablement à la nécessité de recours au « Principe de Précaution ».

Thème du symposium de la revue EXPERTS, à la maison des Barreaux à Paris, le mercredi 8 novembre 2017, le sujet à tenu les promesses qui pouvaient lui être portées sans être, initialement, particulièrement perceptibles.

Comme en chacun de ses évènements, le temps contraint, laisse parfois un sentiment d’inachevé. Toutefois il évite, aussi, les risques de dispersions voire de perte d’attention des auditeurs.

La conclusion, étape particulière et spécifique, devant de se démarquer des débats, fut magistralement exprimée par ce formidable orateur qu’est Maître Jean-Yves LEBORGNE.

S’agissant d’un sujet de société, très complexe, peut-être a-t-il manqué la présence d’un philosophe, synthétique et pédagogue, permettant d’intégrer cet important sujet dans notre évolution sociétale.

I – Préambule

L’interrogation soumise, par le thème, se fonde déjà sur une question récurrente, au sein des présents débats, mais également dans l’intégralité de la vie quotidienne, au travers des notions de d’Obligations ou de Devoirs et de Droits[1]. L’ordre de ces deux notions est d’une importance capitale. Celles-ci doivent être équilibrées, à l’instar de deux plateaux d’une balance, comme l’exprime celle de la Justice tenue par Thémis. Pourtant ces deux notions ne sont que très rarement égales voire peut être même jamais[2].

Avant de se laisser conduire par les conventions qui furent, au travers les siècles, constitutives de la construction de nos modes de pensée, de raisonnement puis de nos règles sociétales revenons-en à une observation naturelle « initiale ».

Dès l’instant de sa naissance, de sa « réalité Juridique », le petit être humain, sans qu’il ne soit de recours à quiconque, supporte déjà cette obligation de respirer pour assurer de lui-même sa survie. Ainsi, le premier fait à considérer, pour ce nouvel être, est déjà une Obligation et non un Droit. Sans poursuivre dans des considérations qui dépassent notre propos, il s’agirait peut-être de considérer ce sens entre les deux notions susvisées que ce sont les Obligations qui induiraient celles créatrices de Droits et non l’inverse[3].

Si pour notre thème nous observions ce sens entre les deux dites notions il est de très haute probabilité qu’une certaine simplification se traduirait au regard de l’action de chacun.

II – L’expert de Justice a-t-il matière à s’exprimer dans les médias ?

2-1 – Généralités

Cette interrogation renvoie de facto à la condition de l’Expert de Justice. Sans entrer dans les considérations techniques de son statut, tel qu’il reste empreint de fortes ambiguïtés[4], il est néanmoins nécessaire d’en rappeler le contexte.

– L’Expert de Justice, dont pourrait se poser la question, de nos jours, d’en maintenir les personnes morales[5], est en tout premier lieu un acteur qui s’est volontairement proposé pour exercer la Fonction ;

– L’Expert de Justice s’inscrit dans la constitution d’une affaire dont l’administration est assurée par un Magistrat ou un Juge. Il est donc procéduralement et juridiquement soumis à une contrainte relative de « subordination »[6] ;

– Ses compétences, scientifiques, techniques, humaines, et autres, n’en font pas l’être suprême et unique[7] de sa science mais celui apte à répondre aux questions posées par l’Institution Judiciaire, au seul niveau d’excellence nécessaire et à en former une expression compréhensible par les divers acteurs non-initiés ;

– L’action de l’Expert de Justice s’exprime hors tout contexte d’affect, de considération personnelle voire d’intime conviction[8], ne pouvant se référer qu’aux règles scientifiques et techniques de son Art. Il ne s’exprime ainsi que par une argumentation, contrôlable et vérifiable[9], sur la seule base des faits dont le caractère d’investigation « in concreto » en est constitutif.

Ainsi, de façon relativement simple, l’Expert de Justice n’est légalement autorisé à s’exprimer que sous l’autorité et le contrôle du Magistrat ou du Juge en charge du dossier. Au terme du dépôt de son dossier, auprès du greffe de la Juridiction saisie, ou du Juge l’ayant désigné, l’Expert de Justice en étant dessaisie, sa mémoire publique se doit d’en être identique sauf à ce qu’une convocation ne soit produite lors du procès et affranchisse cette réserve pour le temps d’audience à la barre.

Comme cela a été pleinement exprimé, à plusieurs reprises, lors de cet après-midi de travail, sauf injonction du Magistrat ou du Juge en charge de l’affaire, l’Expert de Justice est par définition un « Taiseux ».

2-2 – Considérations pragmatiques

Inévitablement les débats ont exprimé le caractère, soi-disant indispensable, d’aspect économique de la Fonction de l’Expert de Justice et de l’expression connue ou reconnue de sa ou de ses compétences.

Là encore le débat n’est pas d’actualité mais il conviendrait d’observer, hors Expert de Justice en retraite de son activité principale, le seuil de sollicitation et de mobilisation au profit de l’Institution Judiciaire. L’Expertise de Justice ne pouvant être qu’une activité accessoire, à celle principale, hors contexte susvisée, le critère d’économique ne devrait nullement se poser. Il y a éventuellement une réflexion à conduire en ce domaine.

Il est également un fait que les moyens budgétaires de la Justice pénale, contrairement à ce qui prévaut en matière civile, avec la consignation des sommes prévisionnelles du coût de la mesure d’instruction par les Parties, présentent de fortes contraintes[10] pour l’ensemble des acteurs concernés.

Pour autant il est également constitutif d’une bonne administration de la Justice que les Experts de Justice, présentant un caractère d’excellence, puisse être connus et reconnus, y compris s’ils ne relèvent du qualificatif « agréé par la Cour de Cassation ».

Ainsi, sans qu’il ne soit justifiable de faire référence à un dossier, de par ses compétences générales, l’Expert de Justice doit pouvoir s’exprimer[11] dans le cadre de sa Fonction. Cette possibilité est offerte, dans le domaine générique voire de ceux anonymisés, par des publications scientifiques, techniques, « Juridico-scientifico-techniques » et y compris d’accès grand public. Il est manifeste qu’un fort travail mériterait d’être porté au regard des vecteurs utilisables de diffusion[12].

Ce travail complémentaire, voire constitutif de la Fonction d’Expert de Justice[13], présente le caractère de confrontation « d’idée » entre professionnels de l’Art, voire de soumission au principe de la réfutation[14]. De même l’approche « vulgarisée »[15] est de nature à permettre une accessibilité transversale et l’instauration d’une culture commune entre les acteurs de l’œuvre de Justice même s’ils n’en revêtent la qualité qu’une seule fois.

Ainsi, la relation de l’Expert de Justice aux médias ne supporterait aucune ambiguïté et revêtirait, la qualité, maintes fois exprimée en cet après-midi, de totale transparence dans le respect du Droit.

III – Le « Droit » à l’information

3-1 – Généralité

Là, à nouveau, le sujet est beaucoup plus vaste que le propos de ce symposium. Il est également à observer qu’il n’est fait référence, encore une fois, qu’à la notion de « Droit » et non pas de la même façon à celle d’Obligation.

Déjà il est à retenir que ce domaine, à éventuellement quelques rares exceptions[16], ne concerne que le volet de la Juridiction pénale.

Inévitablement et périodiquement revient le débat sur la nécessité d’abrogation de l’Article 11[17] du code de procédure pénale. Cette position s’imposerait au titre que ledit article soit quotidiennement violé.

Raisonnant, pour une fois, par l’absurde, devrions nous légitimer, au même titre qu’ils soient quotidiennement produits les actions suivantes :

– Le viol de femmes ou de violences physiques leur étant portées ;

– Les crimes de sang ;

– Les délits financiers quotidiens du monde des affaires ;

– Etc…

A nouveau la confrontation Droits et Obligations ou Obligations et Droits est tronquée.

Si nous observons notre environnement, scientifique, naturel, technique, Juridique, il est une notion qui ne semble pas, en l’état contestable, c’est la notion de recherche d’équilibre entre les forces en présence.

Un corollaire fondamental de cette recherche d’équilibre devrait conduire à ce que tout acteur concerné satisfasse à ses obligations d’exercer[18] ses responsabilités avant de revendiquer son « Droit de les assumer »[19].

Dominique RIZET, aujourd’hui journaliste à B.F.M., a parfaitement exprimé cette nécessité d’information tant sur le vif, dont il a lui-même reconnu en avoir été victime, qu’avec le temps et les moyens de contrôle que présentent des reportages.

Là se trouve le cœur du sujet ou peut-être nous a manqué ledit philosophe permettant de situer le contexte actuel dans notre évolution sociétale et de notre condition d’être humain.

Sans reprendre toute la teneur des communications et des débats plusieurs éléments structurels sont à retenir. Il s’agit :

– De la curiosité publique ;

– De la notion de mystère conférée par l’absence de réponse formelle induisant une attractivité de « voyeurisme » ;

– Du caractère d’absence d’une pression évènementielle mobilisatrice des médias ;

– Du concept de feuilleton que prend une affaire, initialement mal engagée et qui supporte des rebondissements périodiques dans le long temps ;

– De la nécessité éventuelle du besoin de vérité ;

– De fait regrettable de manifestation d’ego, de recherche de mise en valeur ;

– Mais peut être également, d’un volet non abordé, que serait celui de l’impact pédagogique pouvant être dégagé d’une réelle information soumise à la réflexion populaire.

Comme pour le sujet de l’article 11 du Code de Procédure Pénale susvisé devons-nous nous soumettre, de façon irréversible, au dictat de la vitesse[20] aujourd’hui permise de circulation de l’information ? Il est fort probable, voire espérons-le, que ce phénomène quantitatif n’atteigne son apogée et ne redescende aussi rapidement qu’il aura atteint son sommet pour laisser, à nouveau, place au critère qualitatif.

Le sensationnel, aussi attractif qu’il soit, peut supporter des limites pour peu qu’institutionnellement, l’intérêt général le veuille. Aujourd’hui, certains médias, notamment télévisés, se sont dotés d’outils informatiques leur permettant de confronter des hommes publics à leurs déclarations antérieures. De façon factuelle, sans nécessairement être nominatif, ce même type de procédé pourrait être mis en œuvre dans la diffusion d’information en la seule référence factuelle des faits produits.

3-2 – L’information d’actualité

Pour les affaires vivantes, c’est-à-dire pendante devant une Juridiction, l’Expert de Justice, « Taiseux » par définition, ne devrait éventuellement s’exprimer qu’aux côtés du Magistrat ou du Juge produisant une conférence de presse préalablement préparée[21].

Bien entendu, à nouveau, se confrontent les notions « de fuites » et de « secret des sources de l’information ».

Tout d’abord il est à observer, comme en tout domaine, les « Obligations » de chacun et leurs « Droits » mais également « l’Intérêt » de la cause qui est défendue.

3-2-1 – Le Magistrat, le Juge, l’Enquêteur et l’Expert de Justice

Il ne devrait pas y avoir de forte de difficulté en ce domaine en ce qu’il est strictement régi par la Loi qui est d’application stricte.

Structurellement la chronologie de subordination est sous l’emprise du représentant de l’Institution Judiciaire. La communication est institutionnellement prévue. De facto, chacun, dans le cadre des dispositions régissant l’exercice de sa Fonction, devrait y satisfaire au nom de l’Intérêt général qu’il s’est engagé à servir.

Les débordements ne se produisent que de façon anonyme et jamais aucune réelle recherche de fond n’est engagée car in fine le contexte est de nature à présenter des intérêts pour chacun. Il ne peut être exclu qu’un tel procédé conduise à la mise en lumière, officiellement involontaire, de tel ou tel acteur qui serait pleinement resté anonyme sans ce bénéfique processus de fuite.

Même si parfois l’intensité doit en être fortement élevée, en certaines circonstances, la notion de « peur du Gendarme » reste un moyen d’efficacité tout au moins sur la population n’ayant pas versé dans la délinquance notoire.

Il est vrai qu’un tel recours imposerait, durant un délai, probablement réduit, un accroissement de la mobilisation des Instances administratives et Judiciaires. Pour autant le seuil des sanctions[22] à prévoir pourrait promptement devenir dissuasif à de nouveaux manquements et libérer lesdites institutions de ces charges nouvelles.

L’expression formée, lors des débats de ce symposium, d’une très forte amende personnelle, à l’auteur des faits, pourrait, devenir éventuellement dissuasive sous réserve du bénéfice produit par la « commercialisation » de l’information. Mais, comme en toute chose, la notion de possible ou probable, récidive ne peut s’estomper que devant celle de la qualité de la sanction encourue. Si la répression ne doit pas être une fin en soi, et encore moins un moyen d’action générale, elle peut relever, toujours au nom de ladite notion d’intérêt général, d’un caractère exceptionnel. Celui-ci, dans le cadre d’une récidive, pourrait poser le questionnement d’une révocation définitive.

Si les propos ci-dessus trouvent un fondement Juridique et administratif pour les personnes publiques la transposition ne serait pas de nature à présenter de difficulté à l’encontre des Experts de Justice.

3-2-2 – Le cas des avocats et des personnes concernées

D’emblée il est à considérer la notion de « Secret professionnel » s’imposant à l’Avocat. Celui-ci est Juridiquement de nature à supporter des exceptions au regard de son caractère absolue, dont la solution découle de la Jurisprudence. En dernière limite et selon la nature des faits il est renvoyé à la conscience, notion par définition subjective, de l’intéressé.

Pour autant, contrairement aux acteurs, directs et indirects, de la puissance publique, l’Avocat n’a pas pour mission de défendre l’intérêt général, et de rechercher une vérité relative[23], mais d’assurer la défense de son client et de ses intérêts. Il est également à observer la différence de considération à l’égard de la notion de « mensonge »[24] qui en Droit Anglo-Saxon relève de la faute professionnelle.

L’arsenal Juridique existant, sous réserve qu’il soit pleinement observé, présente un caractère de suffisance à l’équilibre entre les intérêts particuliers et celui général de la Société. L’empêchement d’éventuelle application trouve fréquemment sa source par l’expression publique ou occulte de groupes de pression voire de reprises politiques.

Les acteurs impliqués relèvent de l’application générale du Droit tant dans la nature des informations divulguées qu’en leur qualité. Cette liberté, toujours dans le respect des dispositions légales communes, relèvent d’un Droit fondamental, celui de la liberté d’expression, auquel il ne peut être portée atteinte.

L’éventuelle problématique à en concevoir porte sur la nécessité ou la volonté d’y répondre dans l’instant, par les institutionnels, et cela reporte à la chronologie de notre propos.

3-2-3 – Les acteurs des médias

Préalablement il est d’intérêt de porter un regard attentif sur la notion d’acteurs des médias. Ceux-ci sont de nature à relever d’un concept « institutionnel », commercial, voire associatif ou plus librement de celui « individuel » sans encadrement réellement structurel et « Juridique ». A ce titre il est à observer que la notion de « délit de presse »[25] n’est pas exclusive des titulaires d’une carte de presse.

Notre propos n’a pour objet que de s’intéresser au concept de média revêtant un caractère formel voire institutionnel Juridiquement encadré.

Le journaliste, ou plus largement le communicant, vise à répondre aux obligations de sa charge dans le contexte de la structure à laquelle il appartient y compris si celle-ci est de nature individuelle.

La multiplicité des vecteurs oblige à produire une différence, au sein de la communauté, de sorte à retenir de façon privilégiée l’attention de celui que l’on souhaite capter. Comme cela a déjà été exprimé c’est là, qu’aujourd’hui prédomine le quantitatif sur le qualitatif.

Est-il réellement nécessaire au journaliste de bénéficier de fuites ?

Aujourd’hui encore OUI pour des raisons de survie économique. Demain la question se pose[26] et peut être déjà faudrait-il que les intéressés s’engagent dès maintenant dans cette voie.

Si l’information déviante ne provient plus du secteur institutionnel ledit journaliste va devoir objectivement enquêter[27] et s’il est pleinement compétent recouper les informations obtenues pour les analyser et les diffuser.

Si le terme « d’enquêter » présente une forte ambiguïté avec la notion relevant du pouvoir direct ou délégué de l’Institution Judiciaire, il n’est peut-être pas aussi néfaste, en son application, que la perception primaire puisse le laisser envisager. En effet, la « course médiatique » a indirectement engendré la course Judiciaire et inévitablement porté atteinte à la qualité de l’œuvre de Justice qui impose temps et sérénité. Cette concurrence « d’enquête » pourrait être une pression positive sur les acteurs délégués à cette fonction les contraignant à reprendre systématiquement les fondamentaux et à suivre une chronologie méthodologique n’emportant que sur les faits et sur leur argumentation, contrôlable et vérifiable, confrontée au contexte général présenté.

De la même façon, que pour les faits et leur considération Juridique, le journaliste se trouvera confronté à l’éventuelle nécessité d’éclairage scientifique et/ou technique. Ce n’est pas la vocation d’un Expert de Justice que d’y répondre notamment dans un dossier pendant devant une Juridiction.

Pour autant, tous les professionnels d’un Art quelconque ne sont pas Expert de Justice et nombre de ces acteurs est de nature à traduire une concordance scientifique et/ou technique à des faits exprimés. Comme exposé depuis le début de ce propos la qualité de la prestation produite découlera de celle des personnes en présence et des intérêts avoués ou inavoués qu’elles rechercheront. Mais là encore, l’intérêt général peut sortir gagnant d’une telle situation de confrontation sous réserve qu’il n’y ait pas de déviance dans les faits présentés et leur analyse exposée.

Il était exprimé, avec une perception de regret, que les Juges entérineraient peut-être un peu trop systématiquement les conclusions de l’Expert de Justice. A l’égard de ce dernier, le recours journalistique à des personnes compétentes, autres qu’inscrites auprès d’une Juridiction, ne pourrait-il pas revêtir un caractère de « réfutation[28] » possible, obligeant l’acteur de la « puissance publique » à se mobiliser plus sur le qualitatif que sur le quantitatif[29].

Si l’institution Judiciaire ne peut et ne doit se laisser conditionner par la pression médiatique, voire sociétale, les Conseils des Parties sont pleinement fondés à observer des analyses pouvant servir les intérêts de leur client.

La « compétition[30] », qui n’est pas la « compétitivité[31] », revêt souvent un caractère salutaire à l’intérêt général en ce qu’elle oblige à rechercher ses limites et éventuellement à les remettre en cause[32] pour s’améliorer.

3-3 – Les reportages de reconstitution

Devenu un peu légion sur les médias, notamment télévisés, tous ne revêtent pas la même qualité et encore moins la même recherche d’intérêt. Ils sont à observer à l’exemple de certains hebdomadaires « dits spécialisés » ou non et à des ouvrages qui trouveront une diffusion sous l’égide d’une maison d’édition.

La qualité de leur production découlera de la recherche à une réponse de voyeurisme ou à celle d’un réel travail pédagogique sociétal et donc d’intérêt général. Probablement plus dans le domaine télévisuel que dans celui de la presse écrite le critère « audimat » emportera le maintien ou non du programme quelle qu’en soit sa qualité intrinsèquement fondamentale.

Ce travail quelque peu « d’historien médiatique » doit être perçu avec son contexte qui appelle les observations suivantes que doit pleinement appréhender le « consommateur » :

– La diffusion doit replacer le contexte dans le temps et dans l’espace ;

– La présentation doit exprimer les outils disponibles en ce temps ;

– Les faits doivent être exprimés et analysés selon les deux critères ci-avant ;

– La confrontation au contexte présent ne peut valoir mise en cause systématique et non strictement motivé de celui passé.

Ainsi, un tel travail supportera l’indispensable information sociétale permettant à chacun de forger ses perceptions et ses modes d’analyse et de réflexion. Cela, comme il pourrait en être produit en d’autres domaines que celui Judiciaire, serait contributif de l’information civique des citoyens auprès desquels périodiquement il est produit un démarchage d’adhésion électorale.

Dans un tel contexte l’Expert de Justice, ayant traité du dossier ou un de ses Confrères, peut-il avoir sa place aux côtés de Magistrats et Avocats présents ?

Là, il pourrait être envisagé une levée du caractère « Taiseux » qui par nature devrait être constitutif de sa Fonction. Néanmoins son intervention se devrait d’être concordante avec les quatre critères susvisés.

IV – Conclusion

La conclusion du présent propos porte avant tout sur la notion d’utilité fondamentale de ce type de symposium où, sous la réserve de l’accès possible, la Majorité des Experts de Justice mais également des Avocats et des Magistrats et Juges, selon les disponibilités de chacun, devrait se mobiliser.

Le verre de la courtoisie, au terme des travaux, ne devrait pas être la fin en soi du processus engagé. Selon l’intérêt et les possibilités de chacun il serait bénéfique que des publications, plus ou moins conséquentes, soient produites et, après contrôle[33], soient mises à disposition, le numérique le permettant aisément aujourd’hui.

Si l’Expert de Justice, de par les Fonctions, qu’il a personnellement sollicitées, supporte le Devoir ou l’Obligation d’être « Taiseux » il bénéficie en adéquation avec la notion d’équilibre[34] au Droit d’exprimer l’Art de sa science et de sa mise en œuvre tant au titre de la reconnaissance pouvant lui être due qu’en celui d’information sociétale.

Jean-Luc CARTAULT

[1] La présente expression ne sera exprimée, de façon générique, dans la suite du propos qu’en celle de « Droit et d’Obligation ».

[2] – Cette notion d’équilibre renvoie sur celle d’égalité ou d’équité n’ayant pas de relation mathématique.

[3] – Eu égard à l’existence de l’humanité notre Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est particulièrement récente. Peut être également qu’il soit plus simple et exhaustif de citer les Droits au regard des Obligations bien que sous les mêmes concepts génériques il puisse se poser la question. Mais peut être qu’un préambule aurait pu constituer cette déclaration historique en exprimant que lesdits « Droits de l’Homme » ne pouvaient se considérer que dans l’expression générale des obligations de tous.

[4] – La notion d’auxiliaire de Justice, selon la Jurisprudence, n’est pas nécessairement concordante avec l’esprit de l’article 47 du Code de Procédure Civile qui confère un privilège de Juridiction. Enfin la reconnaissance, par le Conseil d’Etat, de la qualité de « collaborateur de la puissance publique » porte également à réflexion en ce qu’il s’agit d’une notion jurisprudentielle visant à permettre la réparation de préjudices supportées par une victime lors de son intervention volontaire, et par définition exceptionnelle, au profit de l’intérêt général même s’il puisse être limité en son champ d’application.

[5] – Cette observation vise à l’équité de traitement et de responsabilité de chacun ou selon la situation, les conséquences seront supportées intuitu personae ou au contraire par un intérêt collectif.

[6] – Ce caractère de subordination n’induit pas une atteinte au critère d’indépendance, cette subordination est celle à la Loi et donc au Magistrat ou au Juge qui l’exprime.

[7] – Trop souvent il est écrit que l’Expert de Justice soit au sommet de son Art. Il n’est pas certain qu’un tel être puisse systématiquement être en concordance avec les nécessités de la Juridiction concernée et peut être aussi, seuls les prix Nobel pourraient être concernés.

[8] – Combien de fois des acteurs de l’œuvre de Justice expriment avoir œuvré de la sorte en leur intime conviction. Bien qu’éventuellement sujet à débats, au regard de la situation de maîtrise du dossier par l’Avocat Général et le Président de Cour d’Assise, ainsi « Juridiquement liés par la notion d’appréciation souveraine », leur étant reconnue, cette compétence n’est dévolue qu’aux membres d’une Cour d’Assises. Là serait un sujet de débat mais c’est une autre histoire.

[9] – Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[10] – Considérant le nombre d’exception à l’universalité du Budget de l’Etat peut être conviendrait-il d’envisager que le fruit des amendes, associées à des condamnations, puisse être dédié à la nécessité scientifique d’assistance à la Justice en son expression Juridique. Si l’autopsie post mortem fait l’objet d’une tarification les mesures d’instruction portant sur un accident de véhicule, sur un incendie voire sur une chute d’avion, même de taille modeste, sont sans communes mesures.

[11] L’article I-13 du Code de déontologie de la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de Colmar stipule : L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971. Il peut mentionner son appartenance à la compagnie. Cet article devrait être institutionnalisé législativement ou règlementairement.

[12] – Au-delà de la revue papier « EXPERTS » une non limitation de publications, contrôlées, devrait être accessible par la voie numérique mais également par les revues Juridiques plus institutionnelles. Celles professionnelles, notamment des Avocats, devraient pouvoir également offrir des pages d’information spécialisée.

[13] – Certains domaines, tels ceux de la recherche imposent des publications périodiques. Les sites internet présentent aujourd’hui cette possibilité inévitablement contrôlée.

[14] – Le caractère de soumission à la réfutation est constitutif de celui scientifique des travaux produits.

[15] – La notion de « vulgarisation » se doit de revêtir le caractère de compréhension par toute personne non initiée sans que cela ne porte atteinte à la Justesse scientifique et ou technique de l’argumentation contrôlable et vérifiable.

[16] – C’est l’exemple du contentieux entre la profession des forains et la Ville de Paris qui est pendant devant la Juridiction administrative mais là l’exemple n’implique pas d’Experts de Justice.

[17] – Article 11 – Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. – Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. – Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

[18] – Exercer des responsabilités c’est avant tout satisfaire à des obligations, pas toujours d’expression populaire et d’en supporter les contraintes associées.

[19] – Il est aisé d’exprimer assumer ses responsabilités lorsque l’on sait qu’elles n’induiront pas de mise en cause personnelle ou dans un temps tel que les incidences seront atténuées voire annihilées.

[20] – Peut-on considérer une similitude avec les sciences physiques ? La vitesse sans limite aboutit à l’explosion du système concerné.

[21] – S’il fut emprunté aux notions de « ne jamais tout dire » et de ne « jamais rien dire » la préparation d’une communication se doit d’avant tout de porter sur le « dire juste » c’est-à-dire celui qui répond aux questions d’équilibre entre les « Obligations et les Droits ».

[22] – Un tel objet n’est pas de tomber dans le répressif et l’atteinte aux libertés souvent invoquées, parfois même à sens unique, mais de placer le curseur en concordance avec le seuil des valeurs à préserver. Une sanction jamais ou peu appliquer n’est pas une répression et peut se voir qualifier d’efficace en ce qu’elle préserve du risque de manquements éventuels en aiguisant la vigilance des intéressés.

[23] – De la même façon la notion de vérité, vaste et complexe, emporte plusieurs volets. La réalité ne peut avoir de caractère absolu et dans notre contexte n’emportera de valeur scientifique qu’une fois la reconstruction des faits produits par l’Expert de Justice aura été reçue ou, en tout ou partie, amendée par l’appréciation souveraine du Juge du fond qui lui-même n’exprimera dans ce même contexte que la vérité Judiciaire.

[24] – Faute majeure traduite par la notion de « contempt of court » « outrage à Magistrat »

[25] – Il n’y a pas au sein de la Loi du vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-un, sur la liberté de la presse, de définition du délit de presse. Celui-ci se constitue par sa réalisation par voie de presse ou de tout autre moyen de communication.

[26] – Comme le terme a aussi été utilisé, pourrons nous résister à la notion d’emballement que connait la vitesse de l’information. Si l’on se réfère aux connaissances scientifiques actuelles il est probable que NON. L’emballement aboutit inévitablement, en l’état de la science, à un processus d’éclatement, de désintégration. A titre de réflexion, même si cela a pu se produire voire se produirait encore il est à prendre acte que les bourses ne se sont pas structurellement engagées dans ce mode opératoire d’exploitation de la vitesse d’information voire de réaction.

[27] – Ce terme est de nature à supporter une connotation Judiciaire et pénale. Mais quel que soit le vocable à retenir l’action est « globalement similaire », au moins dans la rigueur d’exécution, pour le journaliste dans le respect du Droit positif.

[28] – Notion conférant le caractère scientifique à un travail d’analyse, de recherche.

[29] – En ce même environnement de symposium il a été exprimé, par un Confrère inscrit dans la même rubrique à laquelle j’ai l’honneur de servir, qu’il avait plusieurs milliers d’expertises à son expérience. Alors qu’en situation de retraite je ne puisse satisfaire à plus de cinq, en moyenne, mesures d’instruction par an est-il possible d’atteindre un nombre moyen de cinquante.

[30] – La notion de compétition emporte celle d’un résultat ponctuel qui est remis en cause à la prochaine confrontation ?

[31] – La notion de compétitivité traduit un mode opératoire, sans « affect » conduisant à éliminer définitivement l’autre aux fins de s’approprier sa valeur notamment marchande.

[32] – C’est l’application du principe d’amélioration continue que traduit la roue de Deming et auquel devrait s’astreinte tout Expert de Justice.

[33] – Le contrôle n’est pas une censure mais le gage d’une qualité au regard de la structure à laquelle on appartient et/ou dont on sollicite la coopération pour porter sa réflexion.

[34] – Cette notion d’équilibre où l’univers serait composé d’un nombre déterminé et fini de particules, s’équilibrant entre-elles, est aujourd’hui confronté à l’évolution des sciences et à la remise en cause de certains principes, à l’instar de ce qu’exprime Stephen HAWKING dans « Une brève histoire du temps ».

Ce thème était celui fort bien préparé par la Compagnie des Experts de Justice près la Cour d’Appel de TOULOUSE dans le cadre de son colloque « Magistrats / Avocats / Experts » tenu le 1er décembre 2017 à l’espace Vanel de la Médiathèque José CABANIS de TOULOUSE.

Outre les divers propos introductifs il en est un à dégager visant à exprimer la nécessité d’adjonction ou non du terme « encore » au sein de ce titre de fond.

La qualité des intervenants était exceptionnelle et il est manifeste que de tels débats auraient pu nécessiter une durée de séminaire d’une semaine. Néanmoins la contrainte de limite de temps évite aussi des épanchements et/ou des dérives du sujet qui sont de nature à lui retirer de l’impact à son essence même.

Il est agréable de constater que des Experts de Justice, très hauts techniciens, en quelle que science que ce soit, bénéficient d’une culture qui les exclut d’une considération de robotique, raisonnant binairement, comme l’informatique, en zéro ou un, oubliant la notion de « in concreto » et surtout de l’environnement contextuel auquel le qualificatif de science exacte ne s’applique pas.

De Socrate à Sénèque ou à Karl POPPER, pour n’en citer que quelques-uns, l’expression philosophique était présente, non pas en expansion d’une culture pompeuse mais en référence avec le mode de réflexion à observer, le concept de raisonnement à adopter. Grande satisfaction dans une période de lecture d’Arthur SCHPOPENHAUER dans « l’Art d’avoir toujours raison » où chaque Expert de Justice devrait y puiser des éléments de sa réflexion soumise au principe d’amélioration continue en son concept de la roue de DEMING.

Pour en revenir au corps du sujet la question ne devrait pas souffrir de temps important pour bénéficier de sa réponse claire et précise. En effet, la Justice, aussi perfectible qu’elle puisse être, présente un caractère d’équilibre convenable et respectueux des Obligations et Droits qu’elle supporte. Le vrai fond du sujet est celui de la place de l’homme dans cette thématique et de la confiance que l’on puisse lui porter. Peut-être même qu’en l’état il ne soit pas si nécessaire que cela de vouloir à tout prix féminiser ou « inclusiviser » le terme. Le pouvoir et ses dérives, voire malheureusement ses éventuelles corruptions, sont très fortement masculins.

C’est peut-être d’ailleurs au terme de pouvoir qu’il conviendrait de s’attacher.

Sans revenir sur les concepts développés, notamment par MONTESQUIEU, il est à s’en tenir à notre Droit positif et au titre VIII de notre Constitution « De l’Autorité Judiciaire ».

Selon MONTESQUIEU la Justice est un rapport de convenance. En effet elle est le fruit d’un contrat sociétal permettant d’assurer une sociabilisation de la vie en communauté. Mais ce contrat est d’essence politique, donc délégué et où les groupes de pressions et certains intérêts partisans se manifestent.

La terminologie de notre Constitution apparait comme vertueuse et d’une haute considération pour cette Institution.

En effet, la notion de pouvoir implique une volonté revancharde sur le passé et le présent, l’usage de méthodes pas toujours très transparentes et/ou vertueuses et surtout une remise en cause périodique, voire en tout temps, selon les tensions pouvant se produire. Le pouvoir n’est effectif que lors de son attribution. Instantanément après il devient remis en cause, sujet à débats. Il se conteste en sa notion exprimée par le Centre National de Ressource Textuel et Linguistique « de critique de l’ordre établi ».

La notion d’Autorité semble plus appropriée et moins contestable même s’il conviendrait d’y porter une analyse au regard des approches juridiques, philosophiques et sociétales.

Il est néanmoins possible de considérer son caractère de force de considération, de valeur reconnue et de référence à l’instar de ce qu’exprime d’ailleurs la notion Juridique « d’Autorité de la chose jugée ». Là encore il s’agit d’une convention sociétale à établir et à reconnaître.

La Justice n’est donc pas un pouvoir, en ce qu’exprimée au nom du peuple Français, même en ses constructions politiques et parfois politiciennes, elle est servie et appliquée par des Serviteurs indépendants. Considérant le débat Franco-Européen, sur la notion d’Autorité Judiciaire à conférer ou non au Ministère public, il reste à constater que le dernier mot revient au Juge indépendant et inamovible.

Si parfois le « politique » tente de faire une ingérence dans l’œuvre de Justice, y compris par la voie législative exploitée, au nom du peuple Français, le Juge détient un moyen d’importance, qu’il n’utilise qu’avec parcimonie, et que l’on appelle les arrêts de provocation. Ce mode opératoire, souvent mal perçu par le citoyen et rarement bien commenté par les médias, renvoie chacun de nous à ses propres responsabilités et réflexions à produire. Plusieurs de ces exemples ont généré de fortes évolutions positives à l’intérêt général. Il est à s’interroger si un récent Jugement dans un Drame de « viol » ne s’inscrit pas dans cette démarche de fond.

Pour le reste c’est à chaque citoyen d’exercer ses responsabilités avant même de dire j’assume parce qu’il sait qu’il ne se produira rien. Le pouvoir de « politique » n’a d’intensité que celle qui lui est délaissée, abandonnée.

Mais alors, la Justice, avec parfois les médiatisations dont elle fait l’objet, peut-on « encore » y croire ? En 2017 ou en 2030 ?

Comme en tout autre domaine, le fait de cette question de croire ou non ne devrait pas porter sur l’Institution mais sur l’Homme, masculin ou féminin, sur l’Etre humain de notre Société.

Quel que soit le statut de l’acteur présent, lors d’une action de Justice, c’est avant tout les personnes, avec leurs valeurs, la rigueur qu’elles s’imposent et l’insoumission qu’elles opposent aux forces de pression, qui feront ou non la « qualité » de l’œuvre produite et en l’état l’Oeuvre de Justice.

La grande difficulté de notre monde actuel, n’est pas tant le fond que la forme. La Justice, son Institution sont construites, comme cela a été exprimé ci-avant, sur un contrat sociétal perfectible mais largement acceptable. La forme, à mettre en cause, est celle de la vitesse, la vitesse de production des infractions, la vitesse de leur médiatisation, la vitesse d’émotivité primaire, réactionnelle, la vitesse politicienne, etc.. La Justice elle, est lente, a nécessité de temps et de sérénité et c’est en cela qu’elle est probablement durable et éventuellement source d’une reconsidération de nos prétentions actuelles. N’oublions pas, en l’état des connaissances acquises, que l’emballement cinétique, l’accélération à l’infini, n’aboutissent qu’à l’éclatement.

Dans ce contexte, non idéal, mais raisonné, il semble que trois principes soient fondamentaux pour maintenir l’équilibre du contrat sociétal établi et que représente Thémis avec sa balance.

Le premier est celui du contrôle, ascendant mais également descendant, qui ne traduit aucune soumission des uns envers les autres mais de la sécurisation des actes produits et de la sécurisation et confirmation d’une culture commune acceptée et partagée.

Le deuxième porte inévitablement sur ce qui devrait être une motivation intrinsèque de tout être humain celui de l’amélioration continue. Il ne s’agit pas de systématiquement remettre en cause les actions produites mais de leur porter une analyse continue telle que prescrite par le principe, susvisé, de la roue de DEMING. Il est très hautement probable que le temps mobilisé se traduise, in fine, non pas en productivité, terme péjoratif où la seule ambition est de supprimer l’autre pour s’approprier ses résultats, mais de production qui traduit l’amélioration du taux de résolution au regard de celui de production des litiges et/ou infractions.

Le troisième principe est peut-être le plus fondamental que celui de la transparence, de la communication objective, là encore raisonnée, de l’implication Sociétale dans la connaissance des faits quel que soit leur positionnement dans leur traitement sociétal et/ou institutionnel.

Pour nous Experts de Justice, assister à de telles journées ne devrait pas se satisfaire du certificat de présence à verser à notre dossier éventuel de demande de réinscription. Une continuité devrait être donnée à la transmission des savoirs et des réflexions que nous ont offerts les intervenants. Notre reconnaissance devrait s’inscrire dans des productions écrites, contrôlables puis publiables sur un site accessible à tous où ainsi nous ferions œuvre d’amélioration continue et collective.

Jean-Luc CARTAULT

Lieutenant-colonel (e.r) de sapeur-pompier professionnel

Expert de Justice « Incendie-Explosion » près la Cour d’Appel de Versailles

Titulaire du Master II « Droit de la Sécurité Civile et des risques »

Auteur de « La protection Juridique du Préventionniste » Editions du Papyrus.

La notion de sécurité reste encore une préoccupation d’opportunité, généralement suite à un drame, et malheureusement lorsqu’il est possible de faire valoir son intérêt en vue de préserver ceux plus conséquents d’échéances à venir.

La décision numéro quatre-vingt tiret cent dix-sept (80-117) du vingt-deux (22) juillet mil neuf cent quatre-vingt (1980) du Conseil Constitutionnel, au titre de la Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, reconnaît la valeur Constitutionnelle[1] à la notion de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, notion définissant les prérogatives de Sécurité Civile.

Cependant une publication doctrinale de Monsieur Marc-Antoine GRANGIER[2] posant la question « Existe-t’il un droit fondamental à la sécurité », y apporte une réponse négative.

Alors même qu’un projet de révision Constitutionnel semble nécessaire et, où de nombreuses pressions s’exercent pour y inscrire telle ou telle nouvelle référence, y compris non conforme à notre Droit positif, la notion de sécurité, quotidiennement menacée, tant au plan « militaire » que « civil », ne bénéficie d’aucune reconnaissance fondamentale.

Notre Autorité, et Institution, Judiciaire, tente, avec des difficultés notoires, notamment celles liées au temps indispensable, lorsque la situation devient insupportable, par le courage général des Magistrats et in fine de ceux de la Cour de Cassation, de prendre des arrêts, dits de provocation, pour qu’enfin le législateur satisfasse à ses obligations dont certaines puissent ne pas être « populaires » voire électives.

Le législateur bénéficie statutairement d’une légitime immunité parlementaire, dans l’exercice de ses fonctions. Périodiquement s’il doit rendre des comptes, directement devant la Nation, pour le député, et indirectement à la « confrérie des grands élus », pour le sénateur, soit la mémoire s’est estompée, soit l’individualisation des choix politiques n’est pas possible.

En conséquence il ne reste que deux orientations possibles l’une de concept répressif l’autre de celui préventif.

– Le premier concept est relatif à un volet répressif jamais bénéfique. Il serait à concevoir, à l’exemple de ce que pourrait induire l’éventuelle substitution de l’obligation de moyen par celle de résultat, comme pouvant porter sur la mise en cause de l’Etat. L’Etat n’étant juridiquement pas pénalement responsable il conviendrait de mutualiser le dépôt d’une plainte pénale contre « X » associé à un recours en responsabilité, devant le la Juridiction administrative, de la personne publique.

Il est d’évidence que les procédures seraient complexes et longues. La multiplicité de telles circonstances, et leur regrettable médiatisation, pourraient néanmoins conduire l’exécutif à imposer une plus grande rigueur face à certains opportunismes voire pressions. Ne peut-il même s’envisager, d’imposer, selon la forme Juridique appropriée, peut-être de contenu Constitutionnel, à ce que le parlement et/ou les parlementaires aient l’obligation de motiver, de façon contrôlable et vérifiable, le bien-fondé des positions votées. La transparence des effets des décisions des parlementaires conduirait de facto à un réel contrôle direct possible par le peuple.

– Le second concept porterait sur l’aspect préventif quant à lui beaucoup plus bénéfique. Outre l’aspect « étude d’impact »[3] des textes législatifs mais également règlementaires, décrets, arrêtés voire circulaires, dont la rigueur est plus ou moins malmenée selon le temps et les enjeux, l’observation des faits produits, voire parfois, de décisions de Justice rendues, pourrait conduire à des travaux de réflexion.

Ceux-ci conduits dans un contexte normé, par les professionnels de l’art et les utilisateurs futurs, ou leurs associations représentatives, ainsi que toute la chaine d’intervenants impliqués, directement ou non, pourraient in fine être synthétisés, si besoin, en réunion interministérielle. L’éclairage de l’Exécutif, du Parlement mais également de l’Administration, y compris en sa partie la plus haute, ne pourrait plus être dénié.

Enfin la sécurité, tant en son concept global que thématique, relève d’une transversalité interministérielle qui ne peut être dispersée au sein des Ministères selon leur importance institutionnelle, la notoriété du Ministre ou les luttes d’influences entre hauts fonctionnaires. Contrairement à ce qui a été produit avec la Commission Centrale de Sécurité, du Ministère de l’Intérieur, supprimée par dogmatisme, il conviendrait d’instaurer, et de faire fonctionner, une réelle commission transversale[4] y compris, selon les besoins, répartie, pas nécessairement de façon formalisée et rigide, en sous-commissions éventuellement adaptables. Une telle structure devrait soit revêtir le caractère d’Autorité Indépendante soit, peut-être plus pragmatiquement, être rattachée au Secrétariat Général du Gouvernement.

[1] – 4. Considérant qu’aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : “le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent” ; qu’en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites, et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment, s’agissant de la détention et de l’utilisation de matières nucléaires, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, protection qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ;

[2] Maître de conférences en droit public à l’Université de Bourgogne Franche-Comté. Chercheur au CRJFC (EA 3225). Ancien chargé de mission auprès du service juridique du Conseil constitutionnel, France

[3] – Un exemple flagrant que celui relatif à la réalisation des escaliers et à l’opposition entre le circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du trente (30) novembre deux mil sept (2007) relative à l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation avec la norme variable selon qu’il s’agisse de bâtiment d’habitation ou de lieux de travail.

[4] – La notion de transversalité doit s’entendre tant institutionnellement qu’au regard des partenaires privés et associatifs en représentation institutionnalisée.