Responsabilité de l’Expert et principe de précaution

Introduction

Quelle chance, ouverte à tous, par l’implication et la générosité des organisateurs, associés à nos plus hauts Magistrats, pour nous conduire à la réflexion qui dépasse la simple acquisition de « Savoir(s) ».

Malgré quelques auditeurs, comme en chaque événement de la sorte, en recherche de tribune, pour exposer leur notoriété, probablement auto attribuée, la haute compétence des intervenants n’a d’égal que leur motivation à échanger et à partager de l’expérience et de la réflexion accessibles à tous.

Ces colloques proposés par la Compagnie des Experts Agréés à la Cour de Cassation (C.E.A.C.C.), par la Revue Experts, en ses Symposiums, ou par le Conseil National des Compagnies d’Experts (C.N.C.E.J.) de Justice avec le Conseil National des Barreaux (C.N.B.) ne sont pas des sessions de formation. Ils relèvent, dirai-je, de sessions préalables à des formations, voire à des autoformations. Les thématiques et les propos des intervenants ne relèvent pas de la distribution d’un « Savoir »mais d’un questionnement à nous approprier ou à produire en fonction de l’écoute que nous en faisons, de la lecture que nous en dégageons.

Nous ne pouvons concevoir que de la gratitude envers ces auteurs et peut être que notre devoir serait d’échanger quelques écrits subséquents à partager confraternellement sur des espaces dédiés de l’aire, ou de l’ère, numérique.

L’invitation à la réflexion.

Ayant lu, dans le cadre d’activités professionnelles, et participé à la préparation puis au suivi d’un colloque « Le Principe de Précaution[1] », organisé par l’ex « Institut National de la Sécurité Civile »(I.N.E.S.C.), le rapport dit « Geneviève VINET – Philippe KOURILSKY »la question se posa de quel rapport entre ledit « Principe de Précaution »et l’Expert de Justice ?

N’étant pas littéraire de formation, mais aujourd’hui modestement atteint de « lecturite aigue », les intitulés portent à rechercher le sens d’expression des mots contenus. Ainsi, délaissant quelque peu les dictionnaires classiques pour le recours au « Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques[2] »(C.N.R.T.L.) nous nous trouvons également renvoyés vers des écrits voire, des sites de philosophie.

Si ce domaine nécessite des références préalables, voire peut être une formation initiale, quel que soit la lecture, de l’auteur d’aujourd’hui ou de jadis, il est possible d’y puiser de la matière dont il n’est pas à s’interroger qu’elle n’aboutisse à construire notre « amélioration continue[3] ».

In fine, les quatre principaux mots sont sujet, individuellement, et en tout ou partie collectivement, à constituer des colloques d’échanges et de réflexion au-delà de ce qui a déjà pu être produit.

La responsabilité

Technique, morale, Juridique, civile ou pénale, personnelle, collective(s) voire institutionnelle, il est avant tout à retenir que pour être pleinement assumée il est un préalable indispensable qu’elle ait été totalement exercée[4].

L’Expert

L’absence d’encadrement linguistique de ce vocable est la source même des abus auxquels il conduit, parfois involontairement, fréquemment à dessein. Une éventuelle évolution d’optimisation du propos serait qu’il soit indispensablement associé à un adjectif pour supporter une définition officielle recevable.

Secondairement, malgré le protectionnisme de certaines corporations, masquant une forme pathologique d’exacerbation d’affichage de notoriété, de culture d’ego, la résolution, globale, de nombreuses difficultés actuelles, y compris dans le contrôle qualitatif des intéressés, obligera à l’instauration d’un réel et véritable statut probablement d’origine sui generis. Cette reconnaissance institutionnelle, créatrice de Droits, notamment celui à la considération de la part de certains acteurs, serait avant tout une réelle formalisation des obligations, de Devoirs, à connaître de tous.

Le principe

Est-ce une valeur, un mode d’emploi, une règle scientifique, dure ou humaine, une norme ? Est-ce un protocole, une convention ? Est-il établi ? Reconnu par les communautés, scientifiques, philosophiques, Juridiques, politiques, institutionnelles ? En l’état l’interrogation est limitée en ce que le mot est associé à celui de précaution.

De précaution

Isolément ce vocable emporte peut-être la plus intense interrogation. Selon son contexte usuel, commun ou de spécialistes scientifiques, voire institutionnel, le sens est de nature à occuper un espace considérable dont la représentation spatiale pourrait faire usage à la métaphore d’un électron sur sa couche périphérique à son noyau.

Il n’est pas une déclinaison de la prévention en sa mise en œuvre. Sa référence, à la notion de risque[5], traduit que préalablement le danger[6]soit globalement appréhendé mais que celui-ci, au regard de la connaissance des sciences et des moyens disponibles, présente une part non négligeable d’imprévisibilité.

Comme pour les vocables de prudence, de négligence, celui de précaution se devra d’être évité d’usage par l’Expert de Justice en ce que dans le cadre d’une mesure d’instruction, contribuant à l’œuvre de Justice, il revêt avant tout une connotation Légale et plus particulièrement en relation avec le domaine pénale.

L’invitation à l’écoute

Sous le contrôle de la pendule, trônant au-dessus de la porte d’accès, à la Grand’chambre de la Cour de Cassation, avec en sa partie gauche la représentation de la nuit et en sa partie droite celle du jour, Madame François KAMARA, Doyen de la première chambre civile, représentant Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation, dans une approche de « Penser global – Agir local[7] »exprima l’enveloppe tridimensionnelle de l’intitulé de notre colloque et de l’œuvre de « penser »que nous devions y apporter.

Secondairement, ce propos fut complété, au nom de la précision de Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation, par l’observation que cette notion de « Principe de Précaution »se devait avant tout, pour l’Expert de Justice, s’affirmer en premier lieu comme une « Précaution de Principe[8] ».

Cette inversion terminologique, outre le fondement d’un éventuel autre thème de colloque, revêt pour l’Expert de Justice un caractère de contraintes fortes et obligatoires. Cela lui impose de contrôler et de vérifier les données lui étant produites, ses travaux réalisés, selon une méthodologie déterminée et un mode de raisonnement encadré, ses résultats obtenus, les bonnes règles, scientifiques et techniques, employées et surtout ce qui est un principe fondamental, celui de la confrontation à la réfutation[9].

En cela, l’Expertise de Justice vient rencontrer René DESCARTES et sa notion de Synthèse constituée de la thèse et de l’antithèse. Là également il conviendrait de débattre du bon usage du propos[10]. Pour remonter plus en arrière dans l’histoire de notre Humanité nous pourrions évoquer, en synonyme de la notion susvisée celle du « Syllogisme Expertal[11] ». Mais il est aisé de se reporter à des règles, nous étant possibles à considérer communément, pour construire une culture commune à l’expression noblement vulgarisée tout en lui conservant sa Justesse scientifique qu’elle provienne des sciences dures ou de celles humaines comme le Droit.

La première étape est donc celle de la thèse, non pas hypothétique[12], imaginative, prospective mais découlant de l’analyse des seuls faits à considérer et à argumenter, de façon contrôlable et vérifiable[13], eu égard aux seules règles scientifiques, techniques ou normatives techniques à appliquer.

L’antithèse n’est pas constitutive d’un mode opératoire s’exprimant à l’instar de celui de l’arbre des causes[14]ne relevant pas du domaine de l’Expertise de Justice. L’antithèse c’est la confrontation de l’argumentation, contrôlable et vérifiable, susvisée des faits avec la réfutation à leur opposer.

La synthèse s’établit par la construction de la conclusion dont, à l’instar d’un puzzle, tous les éléments constitutifs du dossier se doivent de s’emboiter sans aucune pression, sans aucune force qui ne produirait qu’une apparence trompeuse.

Monsieur Philippe INGALL-MONTAGNIER, Premier Avocat Général de la première chambre civile, représentant Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, rétablira ce qui devrait être de principe que la notion de Devoirs préalable à celle de Droits.

Pas de « Pouvoir »sans « Responsabilité », pas de « Pouvoir Responsable »sans « Précaution ».

Ce propos introductif déclencha une réflexion récurrente, objet de nombreuses expressions en de précédents écrits, à laquelle les mesures d’instruction, que nous réalisons, mais également l’observation de la vie quotidienne nous renvoient.

Faut-il que certains acteurs, et peut-être des plus institutionnels, manquent à ce propos introductif pour que la plus Haute de nos Juridictions soit conduite à prendre des arrêts dits de « Provocation ». Ce « Principe de Précaution », à valeur Constitutionnelle, peut-il souffrir des spécificités d’immunité ? Le débat est ouvert et l’Expert de Justice y a une grande place de réflexion.

Ce « Principe de Précaution »se voudrait être, pour l’Expert de Justice, un surcroît de technicité et de déontologie, de prudence, de vigilance et d’humilité. Il ne semble pas qu’il soit nécessaire d’exprimer la notion de surcroît, il s’agit du concept même de l’Expert de Justice à qui, toute relativité permise, n’a pas de« Droit à l’erreur[15] »dans l’exercice de son œuvre.

On observera, avec la prudence qui s’impose, l’usage des vocables « Prudence et Vigilance » déjà évoqués. Si l’Expert de Justice n’est pas un auteur littéraire s’impose une qualité rédactionnelle que chaque mission se doit de faire évoluer. Peut-on envisager, sous l’égide plus ou moins institutionnelle et formalisée un comité ou des comités, composés de Magistrats, d’Avocats et d’Experts de Justice, d’analyse de rapports anonymisés et notamment de ceux dont l’affaire n’ait pas été portée au fond ?

L’humilité présente un caractère contradictoire avec la reconnaissance[16]que considère devoir bénéficier l’Expert de Justice qu’improprement l’on qualifie être au sommet de son Art[17]. Sans généraliser il est néanmoins à observer le mode comportemental, relationnel et d’expression ampoulée de certains Confrères. A défaut de se faire reconnaître[18]il peut être primordial de se faire connaître pour bénéficier de la reconnaissance.

N’y aurait-il pas une certaine forme de « Dandysme Expertal »comme cela est exprimé pour le monde scientifique se caractérisant par une forme dégénérée de l’ascèse ?

Au-delà de cette provocation, quelle que peu volontaire mais sans arrière-pensée, nombre de nos Confrères sont dotés de cette qualité qui se cumule, peut être aussi, avec une forme de timidité. Probablement de façon erronée mais la relation initiée avec ces Confrères a avant tout permis d’observer l’ampleur des interrogations qu’ils se portaient. Ils ne les expriment qu’en cercle restreint, après une approche de confiance établie, pour ne pas se voir identifiées comme peu « compétents »ou comme des Experts communs ne relevant pas de ceux de notoriété affichée au carnet d’adresses de personnalités pas nécessairement si proches qu’alléguées.

Le propos de Monsieur le Premier Avocat Général, de la première chambre civile, renvoie dans la lecture des travaux de Karl POPPER mais également au célèbre ouvrage « Une brève histoire du temps » de Stephen HAWKING qui vient de nous quitter et qui était un « Expert »en son domaine, un « Expert en Humanité ».

Si le scientisme n’est pas constitutif de la structure de l’Expert de Justice, ne pouvant se fonder que sur le caractère provisoire de la science, non encore réfutée, la notion de « Principe de Précaution », en son sens Constitutionnel, ne présente pas tant une possible application pratique, en ses travaux, qu’une approche « philosophique »à intégrer à son mode de raisonnement et au principe fondateur devant nous animer que celui d’amélioration continue.

Maître Daniel SOULEZ-LARIVIERE matérialisera son propos par des expériences de son activité montrant ainsi que « toute action »produite, « tout fait »survenu serait de nature à imposer, en tout ou partie, et selon l’intérêt à en extraire, des analyses ultérieures, avec recul en observant à la lumière de l’instant donné le contexte d’alors. Cela nécessite, même avec des dossiers anonymisés, l’application d’une forte humilité susvisée. Contrairement à certaines émissions télévisées il n’est pas à refaire l’histoire, notamment d’affaires et de procès, en omettant de considérer le contexte de l’époque, les moyens disponibles et l’état d’alors des connaissances.

Il a ainsi pu être observé la persistance de luttes d’influence entre des structures, institutionnellement reconnues, et l’Expert de Justice. Choc des egos, prédominance de notoriété, fondée, reconnue, auto attribuée, « commercialisée » ? Plus justement des effets d’absence de définition linguistique et de périmètre d’action.

Ce constat conduit à reprendre le fondement de ce principe Constitutionnel en lui conférant une approche « philosophique »dont les éléments constitutifs sont de nature à se transposer au concept de l’Expertise de Justice comme probablement en bien d’autres. Ainsi ne pourrait-on exprimer :

– La notion de précaution qui se distingue de celle de prévention, en ce qu’elle opère en un univers incertain, n’est-elle pas effective dans la mission de reconstituer la réalité la plus probable que se doit de produire l’Expert de Justice, parfois en limite des connaissances scientifiques pouvant s’appliquer ? Selon sa production cette reconstitution, la plus probable, n’est-elle pas de nature à induire des conséquences éventuellement irréversibles et des coûts non supportables ?

– L’expression empruntée par les Auteurs du Rapport « Le principe de précaution », « Dans le doute, met tout en œuvre pour agir au mieux »ne renvoie-t-elle pas à celles de Monsieur le Professeur Alexandre LACASSAGNE, lorsqu’au dix-neuvième siècle, dans le développement de la médecine légale, il exprimait les obligations de l’Expert de Justice dans l’expression du « Probablement Vrai[19]et du Certainement Faux[20] » ?

– Si le probablement vrai, n’ayant pas encore supporté la réfutation possible, est en tout ou partie développée par l’Expert de Justice, il apparaît en être différemment, et de façon moins exhaustive pour ce qui relève du certainement faux[21]. Il n’est pas improbable que la signification de ce principe, telle qu’exprimée par Madame Genévrière VINET et Monsieur Philippe KOURILSKY, ne soit en tout ou partie applicable en notre domaine.

– L’Expertise de Justice peut-elle supporter le concept de proportionnée aux risques et aux bénéfices au regard d’expertises rigoureuses ? Le contexte du référé préventif est de nature à s’intégrer pleinement dans la démarche dudit « Principe de Précaution ». Sans que l’exemple ne soit exhaustif ce mode opératoire ne trouve-t-il pas ou ne pourrait-il pas trouver application dans le domaine de la médecine où il est à constater l’évolution d’une Judiciarisation par le fait que notre Société refuse la statistique, non réfutée, rappelée par notre Confrère Chirurgien cardiaque, qu’il y ait un mort par vivant ?

– Ledit rapport n’exclut pas la possibilité d’intégration du « Principe de Précaution »dans l’exercice du Droit pénal et subséquemment dans les mesures d’instruction qui pourraient être ordonnées. C’est le cas notamment de « la mise en danger de la vie d’autrui ». Ce manquement supporte toutefois des conditions draconiennes notamment celle « d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Pour autant un tel probablement manquement, s’il se doit d’être jugé en application de notre Droit positif, trouve parfois sa genèse dans l’immunité de ceux qui ont la charge de prévoir[22], d’anticiper et de gouverner à la décision publique, que sont les décideurs politiques. Non soumis à la pression du temps et aux moyens disponibles, contrairement à la Justice et à ses acteurs, supportant la réalité des faits, le contexte d’émotivité produit, la virulence médiatique, institutionnelle ou non, voire l’éventuel intérêt mercantile pouvant être dégagé, les décideurs politiques, et notamment ceux du pouvoir législatif, ont la possibilité théorique de se soustraire aux influences des groupes de pression, des dates institutionnelles de rencontre avec les citoyens, de l’immédiateté de la réaction d’opportunité.

– Décider[23]est rarement populaire, mais comme pour l’Expert de Justice envers sa Fonction, cela découle d’une volonté personnelle d’exercice. Il est indéniable que le présent propos soit « politiquement incorrect »mais il est d’éthique et d’honnêteté intellectuelle à exercer ses responsabilités.

Si l’Expert doit répondre aux questions lui étant posées, et exclusivement à celles-ci, cette obligation, ne supportant aucune forme d’exception, est de nature à éventuellement mettre en évidence des manquements à la notion élargie de « Principe de Précaution »sans porter atteinte ou en pervertir sa considération formelle.

Un exemple se manifeste en cette éventuelle réflexion à conduire. Cet exemple c’est celui du drame du « Cuba Libre »à Rouen, le cinq août deux mil dix-sept avec ses quatorze victimes. Mais inévitablement une telle approche, si elle était recevable, se limiterait à la porte d’accès aux immunités institutionnelles.

Maître Georges LACOEUILHE portera le débat de ce « Principe de Précaution »par le prisme du devoir de réserve, sujet philosophique, appelant aux notions de Vérité, de Vérité Judiciaire avec sa petite parcelle de Vérité technique du moment.

Déjà plusieurs fois l’objet d’expression écrite la notion de« Vérité Technique ou Scientifique »se devrait de faire l’objet d’un débat ouvert et d’une formalisation acceptée. L’expert de Justice n’a pas à produire de Vérité même scientifique ou technique et c’est là que va s’exprimer son humilité.

L’expert de Justice va emprunter, à la science et à la technique de son domaine, la connaissance acquise en fonction des nécessités présentées par l’affaire. Par principe il ne pourra donc produire de vérité en ce qu’elle restera réfutable par définition s’il a exercé ses responsabilités confiées. De même, il ne détient pas nécessairement la connaissance de l’ensemble du contexte et du contenu du dossier pour lesquels le Juge aura à former son appréciation souveraine.

Ce caractère de « Vérité Technique ou Scientifique » ne pourra revêtir un formalisme reconnu, en les circonstances, qu’après les débats à l’audience et l’appréciation souveraine qu’en produira le Juge du fond. Peut-on assurer qu’un même dossier, avec des acteurs différents, aboutirait à la même situation finale ?

Ainsi, à l’exception susvisée de l’application du référé préventif, l’Expert de Justice n’œuvrera que sur des faits passés, établis et non sur de l’anticipation, sur de la prospective. En conséquence, par définition absent lors de la survenue des faits, l’Expert de Justice a pour mission de reconstruire la réalité probable de survenue desdits faits et d’en arguenter, de façon contrôlable et vérifiable, sur la base des références scientifiques, techniques et/ou normatives techniques, le déroulement de sa réalisation.

Outre ce débat sur la notion de « Vérité »due au Juge mais à quel Juge ? Celui des référés qui est dessaisi dès son ordonnance rendue ? Celui du contrôle, dessaisi dès le rapport définitif déposé, et n’étant pas en charge du fond ? Celui d’Instruction si l’on se situe au pénal ? Celui du fond non encore saisi du dossier ?

Il serait probablement et théoriquement plus approprié de formaliser que l’Expert soit l’Expert de la Justice, plus que celui d’un Juge, et que sa mobilisation soit effectuée au nom de ladite Justice.

Si l’Expert de Justice a pour impératif de ne pas être taiseux[24], dans l’exercice de la mesure d’instruction, sauf exception, il se doit, de la même façon impérative, de l’être[25]à l’extérieur de celle-ci et de façon absolue[26].

Malheureusement des dérives surviennent et il ne peut être exclu qu’elles n’aient pas de lien de causalité avec la notion de reconnaissance, de notoriété[27]. Le débat public, en son sens Juridique, se produit à l’audience, sous réserve des circonstances de huis-clos, et non pas dans le public qu’il se situe dans la rue, au café du coin, à son domicile ou sur les réseaux sociaux. Ainsi l’Expert convoqué à la barre pourra avoir à s’exprimer, sans réserve, sur l’expression de ses travaux mais avec celle due au contexte et au lieu.

Notre Confrère le Docteur Denis BENSOUSSAN, Médecin Psychiatre exprimera à juste titre la notion de perception du propos émis, à l’oral le ton tenu pouvant faire varier le sens perçu. Ainsi, si l’écrit impose la rigueur scientifique, vulgarisée sans altération de sa justesse, renvoyant, en tant que de besoin, à des notes de bas de pages, l’oral empruntera à la métaphore en relation avec lesdites notes de bas de page où, si la nécessité l’impose, le recours sera produit. La mission de l’Expert de Justice ne doit-elle pas joindre au rédactionnel du rapport un exposé oral ?

Quelques exemples pour présenter une possible relation du fondement philosophique du « Principe de Précaution »avec notre domaine de réflexion. Si celle-ci ne peut s’exprimer en anticipation[28]ne peut-on en faire usage a postériori, en retour d’expérience, pour tenter d’en dégager des mesures préventives :

– L’affaire dite « Omar RADDAD »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– L’affaire dite « d’OUTREAU »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– L’affaire dite « du petit GREGORY »où des conséquences irréversibles auraient éventuellement pu être évitées ;

– Etc..

Comme probablement d’autres l’Expert de Justice devrait s’interroger.

Monsieur Rémi ESTOUR dans sa présentation de l’usage des drones, outre le nouvel outil à considérer dans la réalisation de mesures d’instruction, a mis en évidence la nécessaire réflexion à porter sur cette nouvelle activité en relation avec le thème de notre colloque. Si le Juge devait être appelé à traiter de ce sujet il devrait de souvenir que personne ne pourra lui opposer « on ne savait pas ». Des incertitudes théoriques sont bien présentes mais leur champ était appréhendé et pouvait faire l’objet de travaux de résorption.

La forme de table ronde finalisant ce colloque, avant sa conclusion, emprunta à une approche peut être plus pragmatique de l’application du « Principe de Précaution »dans l’exercice de la Fonction d’Expert de Justice.

Monsieur Bernard PAIN, Expert honoraire agréé par la Cour de Cassation, exprimera les dérives s’installant. L’Expert de Justice insatisfaisant certaines Parties, en ne leur permettant plus de maintenir des doutes à exploiter à l’audience, se voit, par stratégie de procédure, mis en cause durant ladite mesure d’instruction mais après le dépôt du rapport et surtout après la ou les décisions rendues.

Pour autant, en ce domaine, il ne semble pas que le « Principe de Précaution » ait à s’appliquer. La notion de risque, de conséquences ne sont pas méconnues ni confrontées à l’imprévisibilité. L’expression préalable de la méthodologie d’investigation et du mode de raisonnement emprunté est d’obligation structurelle, sans nécessité de formalisation législative, étant par définition conceptuelle[29]du principe du contradictoire. Ce rappel s’inscrivait bien dans le ton du sujet en ce que l’Expert de Justice, qui a souhaité exercer cette Fonction, ne peut restreindre sa rigueur dans l’exercice de ses obligations qui ne relèvent pas de l’imprévisible ou d’une limite actuelle de la connaissance. Dans la stratégie de procédure sus évoquée, de la part des Conseils, l’Expert doit également se prémunir, par la qualité de son travail, de la notion de perte de chance pouvant lui être opposée. Là encore l’imprévisibilité ne prévaut pas.

En effet, le manquement, déjà cité, à ne pas exprimer le « certainement faux »[30], se satisfaisant de l’aisance à ne produire que le « probablement vrai », pourrait aboutir à une recherche en responsabilité de l’Expert, après les décisions de Justice rendues, en ce qu’une Partie n’ait ainsi pu réellement faire valoir ses droits. Ainsi, évoquer un tel dommage, éventuellement au terme de nombreuses années, induit un glissement durable de la date de début de prescription pour rechercher la responsabilité de l’Expert de Justice.

Madame Françoise RAUSCH replacera le contexte international de l’origine du « Principe de Précaution »qui se situe au Canada où l’on doit reconnaître la fréquente anticipation que ce pays porte sur des problématiques de fond.

Si ce principe porte sur la notion d’absence de certitude l’Expert de Justice n’a pas à exprimer cette notion qui en aucun cas ne peut relever de sa Fonction.

En effet, et c’est en cela qu’il est essentiel de faire la distinction entre les concepts de « vérité scientifique ou technique »et la « reconstruction de la réalité la plus probable ». L’exhaustivité de la transcription rédactionnelle, des travaux produits en réunion contradictoire, empruntant au contradictoire dynamique[31], mais également celle du pré-rapport, matérialisent avec une argumentation, contrôlable et vérifiable, sur la base des règles scientifiques et techniques, voire normatives techniques applicables, de référence, le périmètre, voire le volume, de la reconstruction la plus probable.

La certitude ne pouvant être concevable, éventuellement que pour l’expression du certainement faux, l’incertitude ne peut se fonder que sur la notion de réfutation possible. Cela interdit donc à l’Expert de Justice de limiter ses diligences y compris à ce qu’il pourrait considérer comme celles satisfaisantes à la mission. Cette limite ne trouve d’application qu’au travers de l’absence d’observations recevables de la part des Parties une fois réponse ayant été faite à celles dites récapitulatives.

Cette évocation du « Principe de Précaution », qui ne prévaut que pour un univers incertain, ne doit pas se confondre avec celui de prévention qui traite des risques avérés. La considération du « Principe de Précaution »est-elle de nature à produire une entrave ou à initier une avancée majeure dans la notion de procès équitable ? Par définition l’issue du procès est incertaine et à ce titre ledit principe pourrait être à retenir.

Quelle éventuelle relation éventuelle du « Principe de Précaution »avec la notion de « Justice prédictive »dont le législateur aura à réellement exercer ses responsabilités en ce qu’il n’a qu’exceptionnellement à les assumer ?

Pour autant l’expression même du principe de précaution s’applique-t-elle à chacun d’entre nous dont les Expert de Justice ? L’identification d’incertitudes présente, en effet, le caractère constitutif des missions de chacun d’entre nous et de son expression formalisée, directement ou indirectement, aux acteurs concernés.

Instrument positif de l’évolution sociale, s’inscrivant dans le contexte du « principe dit d’amélioration continue », « le Principe de Précaution »présente avant tout une compétence prédominante, même si elle n’est pas exclusive, du Politique qui se doit de gérer le risque et non sa perception.

Maître Patrick de FONBRESSIN avec son éloquence habituelle, loin des stratégies et de la rhétorique des prétoires, nous fit emprunter l’histoire lointaine pour construire la réalité d’aujourd’hui que nous pouvons exprimer ne pas connaître.

Le propos ne portait pas tant au regard de l’identification et de la prise en considération d’incertitudes, fondant le « Principe de Précaution »mais en son évitement, à l’instar de la crise[32]pour laquelle on confond malencontreuse la notion d’évitement avec celle de gestion.

Le point de la notion de « préconisation »est aujourd’hui l’objet du fondement d’une décision de la Cour de Cassation à l’encontre d’un Expert de Justice. Celui-ci, quel que soit le domaine, ne revêt pas un qualificatif, élargi, de Maître d’œuvre dont il lui est par ailleurs interdit d’agir en tant que tel. La construction de la conclusion de l’Expert, formant son avis, ne porte que sur l’adéquation entre la situation initiale et celle finale intégrant les manquements ou non générateurs de désordres au sens générique. Les solutions de réparation des dommages renvoient aux acteurs spécialisés de l’œuvre et de l’Art dont il appartient à l’Expert de Justice d’en conseiller le recours y compris dans des contextes d’urgence. Il s’agit là de l’obligation de conseil s’imposant à l’Expert de Justice au regard d’éventuels objectifs à satisfaire et non de possibles prescriptions à réaliser.

Les demandes d’Avocats ne sont qu’exceptionnellement des erreurs de Droit, ou devraient l’être. Il s’agit plutôt de stratégie[33]et notamment lorsque l’affaire et les prétentions alléguées présentent un fondement critiquable. La lecture des chefs de mission doit, dès la première réunion, induire la détermination du périmètre exacte voire la nécessité de l’ajuster ou de le préciser.

Il est un fait que la Judiciarisation de notre vie Sociétale profite de la charge considérable des Juridictions voire même en dégage une stratégie. Selon la nature de l’affaire et la « performance » de l’Avocat, mais aussi de son éthique, l’incertitude de la décision finale de Justice sera exploitée, comme enjeu, pour tenter d’en influer la décision voire même de tenter de l’instrumentaliser. Si les Juges et Magistrats, malgré l’absence de similitude, en Droit Français, du principe de « contemp of court »du Droit Anglo-Saxon, ont le moyen de limiter la notion de contre vérité, pour ne pas dire expressément celle de mensonge[34], l’Expert de Justice lui s’y trouve de plus en plus confronté.

Comme l’exprime précisément Maître Patrick de FONBRESSIN la judiciarisation d’opportunité ci-dessus s’engage dans une forme de voie de « troisième degré de Juridiction »portant sur la mise en cause et la recherche en responsabilité de l’Expert de Justice après avoir été débouté définitivement.

La prévention, le risque étant avéré, et non la précaution, réside dans :

– Le respect des procédures tant Juridiques, que techniques voire humaines ;

– La satisfaction de l’obligation du principe du contradictoire, en l’état dynamique en présentiel, et notamment par la communication écrite préalable de son protocole d’investigation technique et de son mode de raisonnement ;

– La qualité de transcription écrite exhaustive, factuelle, argumentée de façon contrôlable et vérifiable, dans une expression vulgarisée sans dénaturer la justesse scientifique ou technique du propos ;

– Le respect de l’éthique et de la déontologie qui bien que non instituée par un Ordre est formalisée et institutionnalisée ;

– Le respect du doute raisonnable et méthodique pour lequel la notion de bon sens échappe, en tout ou partie, au caractère de subjectivité par l’argumentation, contrôlable et vérifiable, mainte fois exprimée.

Maître Patrick de FONBRESSIN précise bien ce qui relève du « Principe de Précaution »de celui de « Prévention ». Au plan pratique c’est essentiellement le référé préventif qui est de nature à s’inscrire de façon plus ou moins intense et marquée dans le concept du « Principe de Précaution ». Mais ne faudrait-il pas balayer toute la nomenclature pour éviter d’être, à terme, confronté tardivement au fait accompli ?

S’il n’est pas prévisible, en tous ses axes, ce risque, de façon générique, est identifié preuve en est qu’il a été parfaitement exprimé et débattu, pour ce qu’il en était possible, en ce colloque.

Il est peut-être du ressort des Experts concernés, ou pouvant être concernés, de travailler sur le sujet, de façon ordonnée et coordonnée, éventuellement en relation avec des Magistrats et des Avocats, pour en appréhender le fond et le matérialiser le plus précisément possible. Consécutivement les conclusions, et si possible des propositions d’action, seraient à remonter vers le « gestionnaire des risques, et non de leur perception », aux fins d’arrêter des mesures acceptables dans un coût, pas exclusivement financier, supportable. Dans le cas contraire, si la Justice devait être confrontée à ce manquement, portant grief à l’encontre d’un Expert de Justice, sur la base des faits portés à connaissance, tels que susvisés, aux institutions concernées, il conviendrait de s’interroger sur l’éventualité de nécessité d’engager une procédure de recherche en responsabilité de l’Etat[35].

Pour autant, le contexte ci-dessus n’est pas d’actualité mais l’organisation du présent colloque montre que les Experts de Justice posent des interrogations, se questionnent sur le sujet et, par le débat officiellement ouvert, y ont engagé le processus d’amélioration continue.

Là encore la problématique relevée montre que les différents acteurs impliqués, dans la mesure d’instruction, se méconnaissent et surtout méconnaissent les contraintes de l’autres.

Monsieur Christian HOURS, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Paris, dégagera une conclusion de ce court colloque mais non moins intense quant au constat porté qu’à l’avenir à considérer.

S’il est permis d’observer une décroissance du nombre de mesures d’instruction[36], ordonnées par les Juridictions civiles, le seuil des consignations[37]déposé a été multiplié par trois.

La mesure participative ne semble pas encore avoir atteint les espoirs qui lui étaient portés probablement en ce qu’elle est de nature à supporter des incertitudes[38]pour lesquelles il serait à envisager leur confrontation aux règles du « Principe de Précaution ».

Dans ce mode alternatif de traitement des litiges, évitant le recours et les contraintes de la Justice, les Avocats sont de nature à échapper à la défaite[39]puisque l’enjeu est de principe l’instauration d’un accord.

A l’exception des gros dossiers, où généralement les Parties sont quasiment des professionnels du litige, dans les affaires à qualifier de courantes, l’une ou l’autre, voire toutes les Parties, seront-elles aussi non perdantes ? Sans aucune forme de malveillance intellectuelle la question est posée.

Tous les rappels qualitatifs de l’exercice de la mesure d’instruction, repris comme fréquemment dans les colloques d’importance, sont néanmoins confrontés à l’absence de contrôle Juridictionnel pour quatre-vingt pour cent des dossiers. Là se situe probablement la réelle interrogation à exprimer publiquement et à résorber collectivement.

Cependant, si l’Expertise de Justice reste pleinement encadrée et contrôlée, notamment lorsque l’affaire est portée au fond, elle est de nature à supporter la confrontation avec des expertises scientifiques dont une très forte critique s’élève, de façon évolutive, sur leur indépendance mais également sur l’honnêteté de leurs publications de travaux[40]. Cependant là, à nouveau, il est nécessaire de définir, de façon compréhensible pour tous, le périmètre des champs d’action de chacune.

L’Expertise de Justice s’intéresse au passé et porte principalement sur le « certainement faux »alors que l’expertise scientifique emprunte à l’avenir, voire à l’imagination et recherche plus particulièrement le « probablement vrai ».

Il aurait probablement été un bonheur suprême que de pouvoir bénéficier de la réflexion de Madame Geneviève VINEY et de Monsieur Philippe KOURILSKY, si possible associé à un philosophe, étranger au monde de l’Expertise de Justice, sur cette problématique qui ne semble qu’à peine ouverte en débat et en réflexion.

Cette approche, selon le mode de « Penser Global – Agir Local »,portée sur le domaine de l’Expertise, trouvera peut-être une continuité en celui de la Justice[41]qui ne doit pas s’observer qu’au travers de ses Palais et ses Cours.

Cependant, cette matinée a montré une nouvelle fois que la Fonction d’Expert de Justice ne conduit pas qu’au maintien de ses acquis d’Art, voire pour les plus animés à l’évolution de leur(s) « Savoir(s) ». Le recours à l’emprunt de la philosophie, théorique mais aussi pratique, montre que l’Expert de Justice ne peut être qu’un unique technicien. Sa confrontation à d’autres Confrères, de disciplines différentes, à d’autres professionnels, la remise en cause de son mode de raisonnement, en identifiant les fondements et sa construction, l’orientent vers la notion de « Savoir Être »pour qu’enfin il maîtrise son « Savoir Faire ».

Jean-Luc CARTAULT

Lieutenant-colonel (e.r) de sapeur-pompier

Expert de Justice près la Cour d’Appel de Versailles

Titulaire du Master II « Droit de la Sécurité Civile et des risques »

Auteur de « La protection Juridique du préventionniste »

Président de l’Association « A-R-I ».

[1]- Après les colloques ” Risque zéro ? ” celui sur ” Le principe de précaution “, organisé par l’INESC s’est tenu les dix-huit et dix-neuf mai deux mil. Il sera suivi, en deux mil un, de celui : ” Sauver, Réparer “,autour de six thèmes ” la réparation dans l’histoire du droit “, ” l’environnement et l’irréparable “, ” nommer et réparer “, ” la problématique des architectes, urbanistes et archivistes “, ” l’aléa thérapeutique “.

[2]- Lesquestionsterminologiquesabordéestrouvent une référence de possible culture commune au sein duCentreNationaldeRessourcesTextuellesetLexicales(C.N.R.T.L.),dépendantduCentreNationaldeRecherchescientifique(C.N.R.S).

[3]- Ce principe, développé par Walter A. SHEWHART (18-03-1891 – 11-03-1967), a été popularisé dans les années 1950 par Williams Edwards DEMING (14-10-1900 – 20-12-1993). Il porte sur la gestion de l’amélioration de la qualité. Basé sur l’acronyme P.D.C.A. il s’exprime par : P (Plan) planifier et préparer le travail à effectuer, établir les objectifs et définir les tâches à effectuer – D (Do) Faire, réaliser les tâches, peut-être en limitant leur ampleur et portée aux fins d’un meilleur contrôle (processus répétitif) – C (Check) vérifier les résultats les comparer et les confronter – A (Act) agir, corriger, identifier les causes de dérives, redéfinir éventuellement le processus si nécessaire. La roue est bouclée.

[4]- La protection Juridique du préventionniste – Edition du Papyrus –Jean-Luc CARTAULT

[5]- La notion de risque traduit la probabilité que lesdites conséquences néfastes, les dommages se manifestent effectivement. « Mathématiquement »la notion de risque s’exprimer par le produit du danger par son exposition.

[6]- La notion de « Danger » traduit la caractéristique, la propriété, la capacité d’une (1) situation, d’un produit, d’un (1) équipement à générer des conséquences néfastes, des dommages.

[7]- La présente expression s’inscrit dans la démarche de concept d’écologie politique que tente de forger Jacques ELLUL (06/01/1912 – 19/05/1994) Théologien-philosophe-sociologue-professeur d’université. Elle connait initialement un “bide” mais deviendra un slogan, mondialement connu. La formule sera reprise par René DUBOS, ingénieur agronome, (20/02/1901 – 20/02/1982) lors du premier sommet de l’environnement s’étant tenu à Stockholm du cinq (5) juin au seize juin mil neuf cent soixante-douze (1972). Elle s’est aujourd’hui étendue aux méthodes managériales voire de prise de décision. Elle est de pleine application dans le domaine de l’Expertise de Justice.

[8]- Le sens de cette inversion est tout le contraire d’un protectionnisme exacerbé, d’une frilosité maladive, de l’usage du « principe dit du parapluie »,il est la manifestation de l’engagement de ses responsabilités, de sa prise de risque mesurée de l’exercice de la Fonction d’Expert de Justice.

[9]- Karl POPPER (Mil neuf cent deux – mil neuf cent quatre-vingt-quatorze) La réfutabilité, critère de la scientificité.

[10]- Bien qu’à l’origine du colloque commun Conseil National des Barreaux (C.N.B.) Conseil National de Compagnies d’Expert de Justice le seize mars deux mil quinze à la Maison de la Chimie sous l’intitulé « L’Expertise, la synthèse en question(s) »le débat n’est pas purgé. Les arguments exposés soulèvent encore de très fortes interrogations, de forme mais surtout de fond. Le protectionnisme corporatiste transpire, probablement involontairement, mais également en conséquence du contexte global d’exercice de la Fonction. Il est probable que la production d’écrits, leurs confrontations, leur approche transversale et interdisciplinaire voire « inter concepts », pourrait conduire à une nouvelle session de réflexion et débats collectifs.

[11]- Ce mode de raisonnement logique, formalisé en premier (1er) par Aristote, est d’application transversale au sein des diverses sciences et permet ainsi d’établir une (1) culture commune dans l’analyse soumise à des acteurs de différents milieux. Pour le domaine de l’Expertise en incendie-Explosion il se transpose en “Un fait – Une règle scientifique et/ou technique – Une conclusion”.

[12]- Fréquemment les Parties et notamment leur Conseil exploitent la notion d’hypothèse qui ne peut relever du vocabulaire technique de l’Expert de Justice. Cette notion renvoie à celles de supposition, de conjecture où l’imagination anticipe sur la connaissance pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d’un fait ou pour en déduire ses conséquences. Cette notion est associée à celle d’arbre des causes que cherchent également à exploiter les Avocats et qui en aucun cas ne peut satisfaire les obligations d’une (1) méthodologie Expertale basée sur les seuls faits produits.

[13]- Le caractère de contrôlable et vérifiable se doit d’être appréhendé en comparaison avec la traduction d’une (1) opération de mathématique. Le caractère de contrôlable porte sur la nature du signe opératoire, se devant d’être en adéquation avec l’opération à produire, le signe plus pour l’addition, le signe multiplié pour la multiplication. Le caractère de vérifiable porte sur la justesse du résultat au regard de la nature et du contenu de l’opération.

[14]- L’Expert n’est pas être à utiliser la notion d’arbre des causes. L’arbre des causes est une (1) méthode rigoureuse et structurée, d’analyse des accidents du travail, développée en mil neuf cent soixante-dix (1970) par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (I.N.R.S.) pour lutter contre l’accidentologie au travail. Ce mode opératoire ne se limite pas aux seuls faits mais en l’inventaire le plus exhaustif possible de ceux pouvant conduire aux mêmes dommages. Il s’agit d’un outil de prévention et non d’Expertise de Justice.

[15]- Cette notion de « Droit à l’erreur »se doit d’être observée en celle « d’Expert de Justice ». L’Expert de Justice n’a vocation qu’à considérer les faits, en vérifier et en contrôler, leur bien fondé, les analyser et les argumenter, de façon contrôlable et vérifiable, en fonction des règles scientifiques, techniques ou normatives techniques s’appliquant. Consécutivement, il confrontera cet ensemble et ses travaux au contexte global du dossier, mais également ce qu’il en dégagera, à la réfutation possible. Sa rigueur, l’exhaustivité de ses actions, l’expression préalable de sa méthodologie et de son mode de raisonnement, « ne peuvent nourrir »la probabilité d’une erreur. Néanmoins, relativisons, l’absolue ne pouvant éventuellement n’être que temporaire, relatif, jusque son éventuelle probable réfutation, l’erreur de la part de l’Expert de Justice ne peut, ou ne doit, porter éventuellement que sur la forme et non sur le fond. Cela est de nature à présenter l’intérêt d’un colloque, de haut niveau, à l’approche matérielle mais aussi philosophique avant que d’être Juridique. Mais cela induit des réflexions subséquentes comme celle de la rédaction du rapport qui : peut-elle être déléguée à un secrétariat à partir de notes ou d’enregistrements où relève-t-elle de la réalisation personnelle de l’Expert de Justice intégrant les notions de contrôle, de vérification, de confrontations et de deuxième phase d’analyse complémentaire ? Combien de missions sont-elles réalisables par an dans le contexte ci-avant ? Quel coût objectif d’une mesure d’instruction dont le recours supporte aujourd’hui de probables dérives visant à satisfaire non pas l’expression de cette disposition Juridique mais des motivations non avouées d’intérêts de même nature. Sous les réserves susvisées, l’Expert de Justice doit observer, admettre qu’il « n’a pas le Droit à l’erreur » et que si celle-ci se produit elle se doit d’être argumentable, de façon contrôlable et vérifiable, pour en fonder le caractère de manquement éventuel ou non.

[16]- Il est également à retenir qu’en l’absence de moyens de contrôle objectifs le Juge se réfère à cette reconnaissance pour désigner l’Expert de Justice voire l’inscrire sur la liste nationale.

[17]- Revue EXPERTS numéro cent trente-six février deux mil dix-huit : L’Expert de Justice : La technique, l’art et la science ».

[18]- Autre provocation volontaire que de proposer ce thème pour un colloque national. Sur quoi se base cette reconnaissance ? Sur quatre-vingt pour cent des dossiers non soumis au contrôle Juridictionnel puisque non portés au fond ? Sur l’aisance relationnelle et le port distingué sous les ors de nos institutions ? Sur la capacité à éluder ou neutraliser les réels questionnements se posant ? Sur la satisfaction des Avocats à puiser des notions de doute non purgées devant l’Expert de Justice et permettant de fonder une motivation à l’issue de l’affaire voire du ou des Jugements ? Sur la performance d’usage du sophisme ? Sur des écrits produits par l’Expert, sous réserve de trouver un support de publication ? Sur la réelle confrontation publique de sa méthodologie d’investigation et son mode de raisonnement emprunté ?

[19]- La notion de probablement vrai est beaucoup plus complexe car elle induit obligatoirement une (1) part, même infime, de non certitude dont l’argumentation, contrôlable et vérifiable, conserve une (1) part de limites. Comme l’exprime Renée BOUVERESSE dans « Karl POPPER ou le rationalisme critique » « La science n’est pas la possession de la vérité, mais sa recherche ». L’Expert de Justice, en sa reconstruction de la réalité, procède à la recherche de celle-ci.

[20]- La notion de certainement faux se satisfait de l’absence d’un (1) seul élément à l’instar de celle de combustible dans le contexte du triangle du feu pour la combustion.

[21]- Il est un fait que la rédaction actuelle, des chefs de mission, des ordonnances de désignations, permettent cette interprétation de demande exclusive du probablement vrai. Ce mode opératoire, bien moins chronophage que le cumul des deux obligations, permet à l’Expert de Justice de se satisfaire du minimum de remise en cause et surtout élude le risque de confrontation avec les Parties qui, en rupture d’argumentation, contrôlable et vérifiable, pour porter la contradiction et non la contestation, s’engageront dans la démarche d’incidents et de mise en cause personnelle de l’Expert de Justice.

[22]- Citation d’Emile de GIRARDIN (mil huit cent six – mil huit cent quatre-vingt-un), journaliste et homme Politique Français « Gouverner c’est Prévoir »

[23]- Nommé en juin mil neuf cent cinquante-quatre à Matignon par le Président René COTY Monsieur Pierre Mendès France prévient « Gouverner c’est choisir ».

[24]- Propos de Monsieur le Premier Président près la Cour de Cassation lors du colloque de Conseil National des Barreaux et du Conseil National des Compagnies d’Experts de justice en février deux mil quinze à la Maison de la Chimie.

[25]- Symposium de décembre deux mil dix-sept de la Revue EXPERTS.

[26]- Cette notion d’absolue pourrait, voire devrait, supporter une possibilité d’affranchissement, sous réserve d’anonymisation, dans des travaux de recherche à produire soit au sein des Compagnies, soit au sein du Conseil Nationale des Compagnies d’Experts de Justice avec édiction de réflexion, de propositions s’inscrivant dans le processus déjà exprimé d’amélioration continue.

[27]- Plusieurs fois évoquées dans ce rédactionnel cette observation ne doit pas être observer en son seul volet péjoratif. Tout être humain a nécessité « vital »de reconnaissance. C’est le comburant de l’amélioration continue et cela peut aussi présenter un effet d’entrainement pour ceux qui souhaite avancer, à leur rythme, selon leur motivations et impératifs.

[28]- Il serait toujours éventuellement possible d’appréhender avec anticipation le sujet mais cela imposerait une mobilisation de temps pour laquelle les incertitudes sociétales de comportements et réactions pourraient induire une insatisfaction finale.

[29]- Il n’est pas à revenir sur l’application du principe du contradictoire mais sur son contenu. Les Parties devant pouvoir y contribuer au-delà de leur seule présence, par leur implication directe, se doivent donc d’appréhender la méthodologie de l’Expert de Justice ainsi que son mode de raisonnement. Ne pas exprimer en préalable les « règles du jeu » pourrait éventuellement conduire à la recherche d’un manquement de la part de l’Expert de Justice en ce respect à satisfaire.

[30]- Sans aucune nécessité Législative ou Règlementaire ne faut-il pas simplement que l’ordonnance de désignation stipule que l’Expert de Justice devra exprimer le probablement vrai mais également le certainement faux du contenu de sa conclusion et de ses éléments de construction.

[31]- Revue EXPERTS numéro cent vingt-quatre février deux mil seize « La notion de contradictoire dynamique ».

[32]- La crise est effectivement de nature à relever du principe de précaution en son imprévisibilité sans laquelle elle aurait pu être évitée. L’évitement de crise et donc l’application du « Principe de Précaution » sont donc de prédominance car une crise, en ce qu’elle traduit une déstructuration de la chaine décisionnelle ne peut se gérer. La crise concerne un système, complexe, qui ne trouvera son éventuelle résolution que par un traitement extérieur audit système.

[33]- Tel est le cas où l’assignation demande au Juge que l’Expert produise les arguments pour faire cesser une activité artisanale mécontentant à ce jour une copropriété qui l’avait initialement incluse dans son permis de construire pour attirer les acquéreurs. Aujourd’hui frein à la vente des appartements le sophisme constituait la liste des griefs portés dont aucun ne traduisait le manquement, contrôlable et vérifiable, notamment à une obligation technique de sécurité.

[34]- Il n’est qu’à poser la question des suites données à un propos écrit de « mensonge » dans un Dire d’Avocat à l’encontre de l’Expert de Justice et celle du même propos émis dans un compte-rendu par un Expert de Justice à l’égard de Partie voire de leur Conseil. Cette dérive imposerait une prompte prise en considération non vindicative mais d’analyse du fondement de sa mise en œuvre.

[35]- Si l’immunité institutionnelle est garante de la sécurité juridique du fonctionnement de nos Institutions et de leurs représentant il est à ne pas omettre que l’article trente-neuf de la Constitution reconnaît l’initiative de la Loi concurremment au Premier Ministre et aux représentants du Parlement. Toutefois le Premier Ministre bénéficie, au titre de l’article quarante-huit de la Constitution, du privilège de fixation de l’ordre du jour et de la chronologie des textes à discuter. De même, s’il s’agit de normes du cadre règlementaire celles-ci relève de la compétence du Premier Ministre y compris avec l’éclairage du Conseil d’Etat.

[36]- Il a pu être constaté qu’un prorata non négligeable de mesures d’instruction à réaliser emportait une instrumentalisation des demandeurs le Juge méconnaissant le fond, notamment technique, ne pouvant s’opposer à l’acceptation sollicitée. Il serait à éventuellement analyser les dossiers où les Compagnies d’assurance, ayant provisionné budgétairement un volume de préjudices à réparer, pour ne pas devoir reconnaître d’emblée les obligations s’imposant à elles opère stratégiquement par le recours à l’Expertise de Justice. Si l’exemple est significatif d’expression il ne faudrait pas généraliser envers lesdites Compagnies d’assurance de nombreux autres exemples pouvant être également produits.

[37]- S’il conviendrait d’assurer pleinement que l’Exercice de la Fonction d’Expert de Justice, à l’exception de ceux ayant fait valoir leur droit à retraite, ne soit pas devenue une activité principale le plein exercice personnel de la mission est très fortement chronophage. Il doit également être tenu compte de la maîtrise évoluée du sophisme par les techniciens assistant les Parties et les stratégies sophistiquées développées par les Conseils imposant un travail accru à l’Expert de Justice si celui-ci exerce pleinement sa Fonction. L’expression du certainement faux, de nature à purger le débat devant l’Expert de Justice alourdi et allonge le travail d’investigation technique mais également celui rédactionnel des compte-rendu et du rapport en sa version préalable puis définitive. Cette évolution qualitative de l’exécution d’une mesure d’instruction emportant mécaniquement une évolution de coût, du simple fait du temps consacré, pourrait éventuellement être de nature à réguler les demandes aux seules situations le nécessitant réellement.

[38]- Malgré son encadrement Juridique de nature à sécuriser la procédure il est à craindre que l’Expert de Justice ne soit bien seul et qu’il puisse devenir l’enjeu d’une satisfaction à atteindre par les Parties pour lequel il est à avoir des inquiétudes. Bien que profitant de l’arbitrage du Juge du contrôle, en procédure civile, l’Expert de Justice se trouve de plus en plus fréquemment mal mené par des Parties mercenaires, dans la mesure participative quels sont objectivement et effectivement ses axes de sécurité ?

[39]- Pour parler vrai, ne pas se masquer derrière la « convenance », pour partie non dénuée d’arrière-pensées et d’intérêts, le métier d’Avocat est par définition constitutif d’une activité économique qui ne peut souffrir de perceptions négatives au regard des résultats obtenus et ce quelle que soit la nature des affaires. Déjà ne pas succomber pour un Avocat est une forme de victoire. Dans le cadre de la mesure participative, quel que soit l’état de la balance pour les Parties s’affichera la victoire d’un accord trouvé. Rien ne doit être appréhendé de façon individualisée, sauf nécessité formalisée, et le concept de « Penser Global – Agir Local »trouve toute sa place pour limiter les probabilités de tension voire de litiges et même de conflits.

[40]- Le rapport de référence sur le « Principe de Précaution » mettait en évidence cette interrogation dont aujourd’hui des argumentations, contrôlables et vérifiables, sont clairement exprimées et diffusées de façon compréhensibles par tous.

[41]- La détermination du périmètre des acteurs concernés est déjà une thématique en soi. Du pouvoir Législatif à celui Règlementaire ; aux fonctionnaires d’autorité ayant une persistance en leur poste ou une confrérie fonctionnelle ; des acteurs dont l’exemple, en matière pénale, des enquêteurs soumis à une double tutelle Judiciaire mais aussi administrative empreinte aux pressions politiciennes ; aux indics par définition imprévisibles ; aux groupes de pression ; aux médias institutionnels ou non ; aux Juges et Magistrats ; aux Avocats ; aux Experts de Justice la complexité à constater confère au caractère d’imprévisibilité et probablement à la nécessité de recours au « Principe de Précaution ».

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